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Décisions

Cass. com., 15 novembre 1971, n° 70-11.036

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Lhez

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Goutet

Aix-en-Provence, du 2 déc. 1969

2 décembre 1969

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 2 DECEMBRE 1969), D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION REDHIBITOIRE POUR VICES CACHES ENGAGEE PAR STEVE ET TURINETTI, HORTICULTEURS, A LA SUITE DE LA LIVRAISON QUI LEUR A ETE FAITE EN NOVEMBRE-DECEMBRE 1966 PAR LA SOCIETE D.C.K. FRANCE DE DIX-HUIT MILLE BOUTURES DE CHRYSANTHEMES, AUX MOTIFS, QU'EN INTENTANT CETTE ACTION "PRES DE TROIS MOIS" APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... EN REFERE LES ACQUEREURS AURAIENT AGI DANS UN DELAI QUI "NE PARAIT PAS EXAGERE" ALORS, D'UNE PART, QUE SELON LE POURVOI, LA RECEVABILITE DE L'ACTION ETANT SUBORDONNEE AU RESPECT D'UN BREF DELAI, IL NE SUFFISAIT PAS A LA COUR D'APPEL DE DECLARER QUE LE DELAI MIS PAR LES ACQUEREURS POUR AGIR NE PARAISSAIT "PAS EXAGERE" POUR EN DEDUIRE QUE CETTE CONDITION LEGALE EUT ETE REMPLIE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI NE POUVAIT ETRE SITUE AU DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, DES LORS, QUE LES ACQUEREURS AVAIENT CONSTATE LA DEFECTUOSITE DE LA MARCHANDISE PLUS D'UNE ANNEE AUPARAVANT, AINSI QU'ILS L'AVAIENT EUX-MEMES RECONNU DEVANT L'EXPERT ET QUE LA COUR D'APPEL LE RELEVE PAR AILLEURS, ALORS, ENFIN, QUE NI LA TECHNICITE DU PROBLEME NI LA PRETENDUE NECESSITE DE DETERMINER LE MONTANT DU PREJUDICE OCCASIONNE DONT LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR FAIRE ETAT NE POUVAIENT DISPENSER LES ACQUEREURS D'ENGAGER LEUR ACTION A BREF DELAI ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND DETERMINENT SOUVERAINEMENT SELON LA NATURE DES VICES ET LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA DUREE DU DELAI ACCORDE A L'ACHETEUR POUR INTENTER L'ACTION REDHIBITOIRE ET QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL, RELEVE, EN L'ESPECE, QUE SI STEVE ET TURINETTI ONT CONSTATE AU MOIS DE MARS 1967 QUE LA VEGETATION DES BOUTURES LIVREES EN NOVEMBRE-DECEMBRE 1966 ETAIT DEFECTUEUSE, CE N'EST QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, FIN FEVRIER 1968 QU'ILS ONT PU SE CONVAINCRE DE L'EXISTENCE D'UN VICE DE STRUCTURE PREEXISTANT A LA LIVRAISON, CE QUI SE JUSTIFIE TANT EN RAISON DE LA TECHNICITE DU PROBLEME QUE DE LA NECESSITE D'ATTENDRE LA FLORAISON DE LA PLANTATION POUR EVALUER LE PREJUDICE CAUSE ;

QU'ELLE A AINSI USE DE SON POUVOIR D'APPRECIER LA DUREE DU DELAI QU'ELLE RECONNAIT A L'ACQUEREUR POUR USER DE SON DROIT, ET QU'ELLE A PU FIXER LE POINT DE DEPART DU DELAI AU JOUR DE LA DECOUVERTE DU VICE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE D.C.K. FRANCE A REMBOURSER LE PRIX DES MARCHANDISES LIVREES ET A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QU'EN SA QUALITE DE PROFESSIONNEL LADITE SOCIETE DEVAIT ETRE ASSIMILEE AU VENDEUR CONNAISSANT LE VICE CACHE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ELLE-MEME QUE LES EXPERTS N'ONT PU DECOUVRIR LA NATURE NI LA CAUSE DU VICE DE LA MARCHANDISE ET QUE LE VENDEUR APPORTANT AINSI LA PREUVE DE L'IMPOSSIBILITE OBJECTIVE DE DECELER CE VICE, COMME IL LE SOULIGNAIT DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, NE POUVAIT, MALGRE SA PROFESSION, ETRE ASSIMILEE A UN VENDEUR DE MAUVAISE FOI, NI ETRE CONDAMNE A REPARER UN DOMMAGE IMPUTABLE A UNE CIRCONSTANCE DE FORCE MAJEURE ;

MAIS ATTENDU, QU'IL IMPORTE PEU QUE STEVE ET TURINETTI AIENT INVOQUE L'IMPOSSIBILITE DE DECELER LE VICE, DES LORS QUE, VENDEUR PROFESSIONNEL, IL ETAIT REPUTE LE CONNAITRE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.