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Décisions

Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-12.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Aix-en-Provence, du 8 déc. 2016

8 décembre 2016

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article L. 223-37 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Cabinet X... et Cerutti ayant pour gérant M. X... jusqu'au 18 décembre 2015, était en relation d'affaires d'une part, avec la société CAC France Sud, dont M. X... assumait la gérance et, d'autre part, avec la société Auxibat dont il était associé ; que ces sociétés ont facturé à la société Cabinet X... et Cerutti diverses prestations ; que suspectant l'irrégularité de ces opérations, la société Cabinet Cerutti, actionnaire minoritaire de la société Cabinet X... et Cerutti, l'a assignée devant le président d'un tribunal de commerce aux fins de voir ordonner une expertise de gestion ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Cabinet Cerutti, l'arrêt relève, d'abord, qu'il est regrettable que les prestations de la société CAC France sud ne soient justifiées que par trois factures établies par cette dernière à l'attention de la société Cabinet X... et Cerutti, entre octobre et décembre 2015, pour un montant chacune de 26 000 euros, alors que les comptes annuels de la société Cabinet X... et Cerutti mentionnaient des dépenses de 362 207,40 euros pour chacun des exercices 2012-2013 et 2013-2014 et de 341 287,65 euros pour l'exercice 2014-2015, en exécution d'une convention d'animation et de prestation de services liant les deux sociétés ; qu'il relève, ensuite, que les comptes annuels des exercices 2012-2013 et 2013-2014 de la société Cabinet X... et Cerutti révèlent des dépenses de 41 901,75 euros et 30 922,66 euros, justifiées par quatre factures d'un montant de 26 420 euros chacune, émises, entre le 12 mai 2014 et le 19 février 2015, par la société Auxibat, au titre de prestations de sondage, d'expertise et de secrétariat, dépenses figurant dans un compte regroupant des frais de recrutement ; qu'il retient toutefois que ces éléments ne suffisent pas à mettre en doute la réalité des sommes versées au titre des trois factures établies par la société CAC France Sud et à démontrer l'anormalité de la comptabilité de la société Cabinet X... et Cerruti relativement aux prestations effectuées par la société Auxibat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.