CA Lyon, 3e ch., 5 décembre 1997, n° 97/01469
LYON
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Bougainville (SARL), M. Murat
Défendeur :
Mme Gouyon, Mme Gouyon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Karsenty
Conseillers :
M. Durand, Mme Martin
Avocats :
Me Lopez, Me Nasri
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 janvier 1997, Mademoiselle Anne GOUYON a assigné la Société BOUGAINVILLE et Monsieur MURAT, son gérant, devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de désignation d'un expert en application de l'article 64.2 de la loi du 24 juillet 1996.
Madame Fernande GOUYON est intervenue à l'instance pour demander que la mesure sollicitée de lui soit déclaré commune et opposable.
Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de Mademoiselle GOUYON pour défaut de qualité
Par ordonnance du 14 février 1997, le Juge des référés a fait droit la demande et a déclaré l'expertise commune et opposable à Madame GOUYON.
Appelants de cette décision, la Société BOUGAINVILLE et Monsieur MURAT concluent à l'irrecevabilité et au rejet des demandes et sollicitent la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils contestent la qualité à agir de Mademoiselle GOUYON.
Sur la forme, ils observent que les dispositions de l'article 64.2 de la loi du 24 juillet 1996 n'ont pas été respectés puisque la demande doit être portée devant le Président du Tribunal de Commerce après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par L.R.A.R.
Sur le fond, ils considèrent que la demanderesse n'a pas fourni des présomptions suffisantes de nature à établir le bien fond et la nécessité de l'expertise.
Les appelants soulignent que constitue pour une durée de 10 ans avec un objet social précis quant i la réalisation d'opérations immobilités, ces opérations sont aujourd'hui achetées et qu'il ne reste qu'A solder certaines créances pour permettre la dissolution de la société.
Mademoiselle GOUYON et Madame GOUYON concluent à la confirmation de la décision et sollicitent la somme de 8 000 F au titre de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur sa qualité à agir, Mademoiselle GOUYON souligne que fille de Monsieur Yves GOUYON, décédé, elle reste une héritière réservataire et que les parts sociales sont restés dans l'indivision ce qui explique l’intervention de sa mère.
Sur la saisine, les intimées observent qu'il n'y a pas de nullité procédurale sans texte et que les appelants sont dans l'incapacité d'établir le moindre grief.
Sur le fond, elles relèvent que les appelants n'expliquent pas pour qu’elle a raisons les comptes de la société sont en déficit important ; que le chiffre d'affaires a chuté et qu'aucune trésorerie n'existerait ni pourquoi la banque a dénoncé ses concours et envisage de rechercher les concluantes comme caution ni pourquoi les entreprises adressent à Mademoiselle GOUYON leurs factures ; que Monsieur MURAT ne s'explique pas sur la constitution d'une Société "BOUGAINVILLE IMMOBILIERE dont l'objet est identique à celui de la Société BOUGAINVILLE ce qui a conduit 4 de curieuses coïncidences entre la création de cette société et les difficultés précités.
Les appelants répliquent que la Société BOUGAINVILLE ayant décidé de ne plus conduire d'opérations nouvelles mais seulement de mener à son terme les opérations en cours ne pouvait que voir son chiffre d'affaires diminuer et se retrouver en déficit, ce qui a conduit à la mise en cause des cautions.
Sur l'envoi d'une facture par la Société FB à Madame GOUYON, ils observant qu'il s'agit d'un fait isole qui peut s'expliquer par la notoriété de feu Monsieur GOUYON.
Sur la constitution de la Société « BOUGAINVILLE IMMOBILIER », Monsieur MURAT considérés que les associés de la Société BOUGAINVILLE ayant décidé de mettre un terme à la vie de cette société, rien ne lui interdisait d’ordre une nouvelle société, puisqu'il n'est pas lié par la clause de non-concurrence.
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'héritière de Monsieur GOUYON, Mademoiselle GOUYON justifie de sa qualité à agir ;
Attendu qu'à juste titre, les intimés observant que les appelants n'allèguent ni ne démontrent que l’irrégularité relative à la saisine de la juridiction leur a causé un grief ;
Attendu qu'aux termes de l'article 64.2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la demande d'expertise ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion ; qu'en l'espace les griefs invoqués ont une portée générale ;
Attendu que dans ces conditions, la demande d'expertise sera rejetée ;
Attendu qu'accueillie en première instance, la demande d'expertise ne peut être considéré comme abusive ; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que Mademoiselle GOUYON a qualité à agir ; Réformant la décision entreprise ;
Rejette la demande d'expertise ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne Mademoiselle GOUYON et Madame GOUYON aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DUTRIEVOZ, Avoués.