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Décisions

Cass. com., 5 février 2020, n° 18-23.961

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

M. Richard de la Tour

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Briard

Paris, du 7 juin 2018

7 juin 2018


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de prototypes et de circuits imprimés PCB (la SPCI PCB), a repris l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur un terrain donné à bail par la société Foncière Morillon G.Corvol (la société FMGC) ; que la SPCI PCB a été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2014, la société SMJ étant désignée liquidateur ; qu'après la remise des clés par ce dernier à la société FMGC, le 5 juin 2014, celle-ci l'a assigné en paiement d'une indemnité correspondant à la contre-valeur des travaux à réaliser pour la mise en sécurité du site et sa dépollution, et en paiement des loyers et/ou indemnités d'occupation postérieurs au jugement d'ouverture ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 641-13 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner le liquidateur à payer à la société FMGC la somme de 74 000 euros au titre des frais d'enlèvement, transport et traitement des déchets du site de la SPCI PCB, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l'environnement, la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, en l'espèce, la SPCI PCB, en déduit que c'est la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation du site classé du fait de la liquidation judiciaire qui constitue le fait générateur de l'obligation de dépollution à la charge du dernier locataire ; qu'il retient que cette créance de dépollution postérieure au jugement de liquidation judiciaire, née pour les besoins du déroulement de la procédure, eu égard à l'obligation légale du liquidateur de dépolluer le site, doit être payée à son échéance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, à supposer que la créance résultant de l'obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution du site soit née, ainsi que le retient l'arrêt, de la cessation définitive de l'exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société SMJ, en qualité de liquidateur de la société SPCI PCB, à payer à la société foncière Morillon G. Corvol, la somme de 74 000 euros au titre des frais d'enlèvement, transport et traitement des déchets du site de la société SPCI PCB et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.