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Décisions

Cass. com., 14 octobre 1997, n° 95-18.029

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Copper-Royer

Paris, 16e ch., sect. A, du 23 mai 1995

23 mai 1995

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 173.2°, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une première ordonnance, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y... a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation; que, par une seconde ordonnance, le juge-commissaire a donné l'autorisation au liquidateur judiciaire de mettre l'acquéreur en possession du fonds et de lui en conférer la jouissance, dès après la signature de l'acte de cession, sous la condition "suspensive" de l'agrément de la SCI Gajo, propriétaire et bailleur des locaux dans lesquels était exploité le fonds ou d'une décision de justice permettant de pallier le défaut d'agrément; qu'en application de cette ordonnance, le cessionnaire, M. Z..., s'est installé dans les lieux dès la signature de l'acte de vente ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI Gajo contre le jugement qui rejetait son recours contre la seconde ordonnance, l'arrêt retient que la prise de jouissance du fonds par le cessionnaire, M. Z..., n'a qu'un caractère précaire tant que l'agrément de la bailleresse n'a pas été obtenu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire, en autorisant la prise de possession du fonds, en violation des clauses du bail, sans l'agrément du propriétaire et en l'absence d'autorisation du tribunal, fût-ce à titre précaire, a excédé ses pouvoirs, ce qui rendait l'appel du jugement recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.