Cass. 2e civ., 15 janvier 2009, n° 07-21.804
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Maynial
Avocat :
Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2007), qu'agissant sur le fondement de trois lettres de change acceptées mais impayées à leur échéance, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances au préjudice de la société SBBS (la société) entre les mains de la société HSBC (le tiers saisi) ; que la société a assigné la banque en mainlevée de cette saisie, en soutenant qu'elle était caduque, faute par la banque, notamment, d'avoir, dans un délai de huit jours à compter de leur date, signifié au tiers saisi une copie des actes attestant les diligences accomplies pour l'obtention du titre exécutoire ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la saisie et d'en ordonner la mainlevée, alors, selon le moyen, que, si aux termes de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, le créancier doit, dans le délai d'un mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, puis, conformément à l'article 216 du même décret, signifier au tiers saisi une copie des actes attestant des diligences requises par l'article précédent, dans un délai de 8 jours à compter de leur date, sous peine de caducité de la mesure, ces formalités n'ont pas à être effectuées lorsque les diligences exigées pour l'obtention d'un titre exécutoire ont été faites avant la signification de la saisie ; que cette solution doit également être retenue lorsque l'instance visant à l'obtention d'un titre exécutoire a été introduite le même jour que celui où le créancier a procédé à une saisie conservatoire, dès lors que le point de départ du délai d'un mois imparti au créancier pour accomplir les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire est fixé au lendemain de l'exécution de la mesure conservatoire ; qu'ayant formé une demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de la société le 29 novembre 2006, la banque a par là même justifié avoir accompli les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire antérieurement au 30 novembre 2006, point du départ de délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire pratiquée ce même 29 novembre 2006, de sorte qu'elle n'avait à procéder à aucune dénonciation au tiers saisi d'une copie des actes attestant l'accomplissement d'une quelconque diligence ; qu'en constatant néanmoins la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 29 novembre 2006 par la banque entre les mains du tiers saisi, la cour d'appel a violé les articles 215 et 216 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 640 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la diligence nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire ayant été accomplie concomitamment avec la saisie conservatoire et non antérieurement à celle-ci, sa signification au tiers saisi devait être faite dans un délai de 8 jours à compter de sa date, conformément aux dispositions de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'ayant relevé que la banque n'avait pas procédé à cette signification, la cour d'appel a constaté à bon droit la caducité de la saisie et en a ordonné la mainlevée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.