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Décisions

Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-21.597

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado

Versailles, 16e ch. civ., du 30 sept. 19…

30 septembre 1999

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Mazan a été autorisée à pratiquer, au préjudice de M. Serpette, une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou des sommes détenues par la Banque parisienne de crédit aux droits de laquelle vient la société Fortis banque France (la banque) et l'inscription d'un nantissement sur les mêmes valeurs mobilières ; que la banque, s'étant prévalue pour s'opposer à ces mesures, de sa qualité de créancier saisissant de M. Serpette et de bénéficiaire d'une saisie conservatoire de droits d'associés, Mme Mazan a saisi un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a souverainement apprécié l'intérêt à agir de la banque ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le nantissement diligenté le 26 novembre 1996 était inopposable à la banque ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas dit que l'indisponibilité qui frappe un bien sur lequel porte une saisie conservatoire interdisait à un créancier de se faire autoriser par un juge de l'exécution à effectuer, sur le même bien, une mesure de nantissement ;

Et attendu qu'en retenant que le nantissement opéré sur un bien rendu indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure, était inopposable au créancier saisissant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que pour dire que la saisie conservatoire pratiquée par Mme X... était caduque, l'arrêt retient que Mme X... n'avait pas informé la banque, dans le délai légal, de sa saisine du premier président ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les diligences, exigées pour l'obtention du titre exécutoire avaient été faites avant la signification de la saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit caduque la saisie conservatoire pratiquée par Mme X... pour une créance de 303 015,76 francs, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.