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Décisions

Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 16-23.601

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Foussard et Froger

Aix-en-Provence, du 29 avr. 2016

29 avril 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2016) et les productions, que sur autorisation d'un juge de l'exécution, le comptable public du service des impôts des entreprises de Tarascon a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances entre les mains respectivement de la Société générale et de la société EDFL, au préjudice de la société FCV 06 (la société) qui a saisi un juge de l'exécution ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt, par confirmation du jugement déféré, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire contient à peine de nullité une copie de l'autorisation du juge n'exclut pas l'application de l'article 495 du code de procédure civile mentionnant que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, ce afin d'assurer le respect du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, où il n'était pas discuté que les dénonciations faites par l'huissier de justice à la société des saisies pratiquées ne comportaient pas l'intégralité des pages de la requête aux fins de saisie conservatoire, la cour d'appel qui a cependant refusé d'annuler ces dénonciations et de prononcer la caducité subséquente de la procédure au motif inopérant de l'absence prétendue de grief ainsi causé a violé l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 495 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 523-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, que l'acte de dénonciation contient à peine de nullité une copie de l'ordonnance du juge et de la requête ; que l'irrégularité affectant l'acte de dénonciation constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'ayant souverainement retenu l'absence de preuve d'un grief, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les critiques portant sur la régularité formelle des actes de dénonciation n'étaient pas de nature à entraîner leur nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.