Cass. com., 13 décembre 2016, n° 15-14.316
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Bertrand, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 642-37-3, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 662-1, dans sa rédaction issue du décret du 22 mai 2008, du code de commerce, et les articles 668, 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Am Ceram les 3 septembre et 10 décembre 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession aux enchères publiques des actifs mobiliers de la société par ordonnance du 10 juin 2013 ; que la société Am Ceram a relevé appel de cette décision le 7 avril 2014 ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que les services postaux ont corrigé l'erreur commise dans l'adresse du représentant légal de la société, M. X..., en délivrant le pli à la bonne adresse, et qu'ils ont porté sur le formulaire non pas la mention « destinataire inconnu à l'adresse » mais « pli avisé - non réclamé » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société n'avait pas reçu la lettre recommandée lui notifiant l'ordonnance du juge-commissaire et qu'en conséquence, le délai d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.