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Décisions

Cass. 2e civ., 2 février 2012, n° 11-13.218

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Avocats :

Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Rouen, du 16 déc. 2010

16 décembre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2010), que la société AAPSP Dreux (la société) ayant été placée en liquidation judiciaire, le comptable chef du service des impôts des entreprises de Dreux (le comptable des impôts) a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs immeubles appartenant à M. X..., dont il soutenait qu'il était cogérant de fait de cette société ; que M. X... a fait assigner le comptable des impôts devant un juge de l'exécution en mainlevée de cette hypothèque ;

Attendu que le comptable des impôts fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée à la requête du trésor public sur les immeubles de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence de la preuve d'une créance mais à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en ne recherchant pas si le dépôt d'une plainte pour fraude fiscale sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, commission administrative extérieure à l'administration, indépendante et impartiale, n'était pas une circonstance de nature à rendre vraisemblable l'existence d'une infraction fiscale et pénale imputable à M. X... personnellement, et partant d'une créance de l'administration contre lui, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°/ que l'appréciation de la créance menacée dans son recouvrement doit ressortir d'éléments de fait autorisant à tout le moins des craintes sérieuses tenant au comportement ou à la situation du débiteur ou encore à des circonstances susceptibles de contrarier le règlement de la dette ; qu'en ne recherchant pas si les agissements antérieurs de M. X... qui a tenté de soustraire cette société à l'établissement et au paiement de l'impôt jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, n'étaient pas de nature à faire craindre que l'intéressé ne se dérobe pour faire échec aux actions du Trésor, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que dès lors que la cour d'appel décidait que le comptable des impôts ne démontrait pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, elle n'avait pas à rechercher si celle-ci paraissait ou non fondée en son principe ;

Et attendu qu'il ne résulte ni des productions ni des conclusions d'appel du comptable des impôts que celui-ci aurait demandé à la cour d'appel de rechercher si les agissements antérieurs de M. X... étaient de nature à faire craindre qu'il cherche à se soustraire aux poursuites du Trésor ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.