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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-15.207

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Amiens, du 27 janv. 2011

27 janvier 2011

Donne acte à M. X... , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés MSL et Montmorency, de ce qu'il se substitue à M. Y... ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sovac immobilier ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2011) et les productions, que la société MSL a été mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 1995, M. Y..., auquel a succédé M. X..., étant nommé liquidateur ; que la procédure a été étendue le 6 octobre 1998 à la SCI Montmorency, propriétaire d'un immeuble sur lequel elle avait consenti un bail précaire à M. Z... ; que le tribunal, sur recours de Mme A..., auteur d'une offre concurrente, a annulé l'ordonnance autorisant la cession de gré à gré de l'immeuble à M. B... ; que la tierce opposition formée par M. Z... au jugement d'annulation ayant été déclarée irrecevable, ce dernier a formé un appel-nullité ;

Mais attendu que les jugements rendus sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont ils émanent ; que, selon l'article L. 623-7, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que M. Z... qui, en tant qu'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire non retenue, n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles susvisés du code de procédure civile et qui n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'invoque aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.