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Décisions

Cass. com., 11 février 2014, n° 12-28.341

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Brouchot, SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 28 juin 2012

28 juin 2012

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la S. C. I. Les Bastides du Borrigo (le débiteur) le 30 juin 1998, le juge-commissaire a, le 1er octobre 2007, autorisé le liquidateur à céder un immeuble à la société Astor ; que la vente ayant été résolue aux torts exclusifs de la société Astor pour non-paiement du prix, le juge-commissaire a, le 8 juillet 2011, ordonné la vente amiable de ce bien à la Société immobilière d'investissement S 21 (le repreneur), pour un prix de 1 320 000 euros ; que le tribunal ayant rejeté le recours formé par la société Astor, celle-ci a relevé appel de la décision ; que cet appel a été déclaré irrecevable par le juge de la mise en état ; que la société Astor a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que la société Astor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre du jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à céder de gré à gré au profit du repreneur les biens immobiliers du débiteur, alors, selon le moyen :

1°/ que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, a qualité et intérêt à contester la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente de cet actif au profit de l'auteur d'une offre concurrente, sur le fondement du droit à un procès équitable ; qu'en affirmant qu'en sa qualité candidat repreneur évincé, la société Astor n'avait aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile pour la déclarer en conséquence irrecevable à interjeter appel du jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait retenu une offre concurrente, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 4 et 31 du code de procédure civile, L. 623-5 ancien du code de commerce et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme pris ensemble ;

2°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, la société Astor avait fait valoir l'inégalité de traitement des offres de reprise entachant d'excès de pouvoir l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant évincé, confirmée par le jugement frappé d'appel ; qu'en se bornant à observer uniquement que l'offre de la société Astor aurait été examinée et discutée, la cour d'appel, par ce motif lapidaire, n'a pas répondu à ce moyen de nature à caractériser l'excès de pouvoir de l'ordonnance du juge commissaire, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et relevé par ailleurs qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la société Astor n'était pas recevable à interjeter appel du jugement ayant statué sur le recours formé contre cette ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Astor fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au liquidateur, au repreneur et au mandataire ad hoc du débiteur, une somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'abus ayant fait dégénérer le droit d'ester en justice doit être dûment caractérisé ; qu'en se bornant par voie de motifs propres et adoptés de l'ordonnance déférée à affirmer péremptoirement que l'exercice du déféré manifestement irrecevable pour les motifs détaillés dans l'ordonnance querellée aurait dégénéré en abus du droit d'ester, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la défense de ses intérêts par la société Astor en qualité de candidat repreneur évincé aurait dégénéré en abus, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance déférée exposait de manière détaillée les motifs pour lesquels le recours de la société Astor était manifestement irrecevable, la cour d'appel a pu en déduire que l'exercice de ce déféré avait fait dégénérer en abus le droit pour cette société d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.