Cass. 2e civ., 21 mars 1979, n° 77-14.660
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que Cyrille Van Den Heede fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir ordonné l'exécution d'un accord transactionnel intervenu entre lui-même et son frère Georges X... devant un expert qui aurait été commis par un tribunal paritaire des baux ruraux avec mission, notamment de concilier les parties, alors qu'une telle mission étant prohibée par l'article 240 du nouveau Code de procédure civile, l'accord intervenu dans de telles conditions serait nul et sans effet ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que le tribunal paritaire n'avait pas donné mission à l'expert de concilier les parties, mais seulement de déposer son rapport au cas où celles-ci ne parviendraient pas, entre elles, à une conciliation ;
Et attendu que la cour d'appel relève que l'acte signé par les parties n'était pas intervenu à l'initiative de l'homme de l'art qui s'est contenté de le transcrire et de l'annexer à son rapport ; qu'elle en déduit à bon droit que cet accord, qui met fin au différend, constituait une transaction établie dans la forme légale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'après ce texte, que les intérêts légaux des sommes d'argent ne sont dus, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit, que du jour de la sommation de payer ;
Attendu que l'arrêt attaqué, tout en énonçant que la résidence de Cyrille Van Den Heede à respecter ses engagements n'a pas causé à Georges X... "un préjudice particulier", le condamne aux intérêts légaux des sommes dues à compter des dates prévues par la transaction pour le paiement desdites sommes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Cyrille Van Den Heede à payer à Georges X... les intérêts légaux des sommes dues en vertu de la transaction à compter des dates prévues dans celle-ci pour le paiement desdites sommes, l'arrêt rendu entre les parties le 26 avril 1977, par la Cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;