Livv
Décisions

Cass. com., 4 juillet 1984, n° 82-15.751

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Douai, du 30 juin 1982

30 juin 1982

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1982) d'avoir débouté les sociétés Fabricautoet Essarauto 2000 de leurs actions intentées contre la société Signalisation et Publicité (SEP), titulaire du brevet n° 69.032.19 déposé le 7 février 1969 (brevet Bridoux), pour contrefaçon du brevet n° 1.553.030 déposé le 27 novembre 1967 (brevet Henry) et du certificat d'addition n° 94.687 déposé le 20 juin 1968, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en écartant la contrefaçon du brevet Henry et de son addition reprochée à la société SEP pour la raison qu'un brevet Bridoux, postérieur à ce brevet Henry, aurait confié à la société SEP un droit à la fabrication de plaques suivant le procédé qu'il décrit, l'arrêt méconnaît les principes que les lois des 5 juillet 1844 et 2 janvier 1968 attachent aux brevets d'invention et aux effets de ceux-ci, alors que, d'autre part, en s'attachant ainsi à retenir ce qui dans la fabrication SEP correspondait au brevet Bridoux lui-même apprécié dans ses différences avec le brevet de certificat d'addition Henry, l'arrêt méconnaît la règle selon laquelle, en application des textes précités, La contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences, alors qu'en outre par l'effet de cette erreur, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des mêmes textes dans la mesure même où, infirmant à cet égard la décision des premiers juges, il ne recherche cependant aucunement si les fabrications de la société SEP, décrites dans le procès-verbal de saisie, ne reproduisent pas les caractéristiques essentielles du brevet Henry préalablement déclarées valables en ce que ce brevet consacre une opération d'estampage telle que les éléments de la plaque traversée par les formes de la plaque inférieure qui y correspondent sont éliminés en même temps qu'elle s'accomplit ; alors qu'également une même omission se rencontre à l'égard du certificat d'addition et de ses caractéristiques ; qu'il y a aussi violation des lois de 1844 et de 1968, alors que, de plus, le dispositif de collage n'était aucunement invoqué dans l'action en contrefaçon exercée sur le fondement du brevet Henry ; que l'arrêt méconnaît ainsi les données du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin de toute façon le brevet Henry ne prévoit à aucun moment que la fixation par collage qu'il décrit est provisoire ; qu'en en décidant autrement l'arrêt viole la loi de ce brevet et les lois des 5 juillet 1844 et 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que la société SEP, titulaire du brevet Bridoux, ne faisait que mettre en oeuvre ce brevet dont la validité n'était pas contestée, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 1982 par la Cour d'appel de Douai.