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Décisions

Cass. com., 19 octobre 1999, n° 97-13.050

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

SCP Thomas-Raquin et Benabent

Amiens, du 17 déc. 1996

17 décembre 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 1996), que la société Herriau, propriétaire d'un brevet protégeant une "arracheuse-chargeuse de betteraves à sucre", a poursuivi en contrefaçon de ce brevet la société Matrot, laquelle a été condamnée de ce chef par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 1987 ; que cet arrêt a ordonné "la confiscation et la remise à la société Herriau de toutes les machines contrefaisantes détenues à ce jour" ; que les dommages-intérêts dus au titre de la contrefaçon ont été fixés par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 mai 1996 en tenant compte de la contrefaçon réalisée par la fabrication et la vente des machines des modèles 402 et TM 05 ; que la société Herriau, qui n'avait pas pu se faire remettre les machines de ces deux modèles, selon elle visées par la décision de confiscation, a, assistée de M. Z..., représentant des créanciers, et de M. Chavaux, commissaire à l'exécution du plan de son redressement judiciaire, assigné la société Matroten paiement de leur contre-valeur ;

Attendu que la société Herriau reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mesure de confiscation ordonnée par l'arrêt du 18 juin 1987, interprété par l'arrêt du 25 septembre 1987, portait sur toutes les machines contrefaisantes détenues au jour de l'arrêt par la société Matrot, définies par ce même arrêt comme toutes les arracheuses-chargeuses de betteraves reproduisant les caractéristiques de l'invention décrite et protégée par son brevet ; qu'en énonçant que, dans son arrêt du 18 juin 1987, la cour d'appel de Paris s'était fondée exclusivement sur la description de la machine 401, objet de la saisie contrefaçon, pour en déduire que les machines 402 et MT 05 n'avaient été incluses dans la masse contrefaisante que par des décisions postérieures et qu'elles échappaient à la confiscation dont l'exécution était poursuivie, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'arrêt du 18 juin 1987 et de l'arrêt interprétatif du 25 septembre 1987, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel de Lyon ayant, dans son arrêt du 20 mai 1996, décidé que les machines 402 et MT 05 reproduisaient les caractéristiques de l'invention décrite et protégée par son brevet et répondaient ainsi à la définition des machines contrefaisantes résultant de l'arrêt du 18 juin 1987, la cour d'appel devait nécessairement considérer, en vertu de cet arrêt rendu entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause, et revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, que les machines 402 et MT 05 se trouvaient incluses dans la masse contrefaisante dont la confiscation avait été ordonnée ; qu'en décidant le contraire, en considérant à tort que l'arrêt du 20 mai 1996, qui s'était borné à constater que les machines litigieuses se trouvaient couvertes par la déclaration de contrefaçon résultant de l'arrêt du 18 juin 1987, avait reconnu pour la première fois leur caractère contrefaisant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 20 mai 1996, en violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en l'état des arrêts des 18 juin et 25 septembre 1987, aux termes desquels la confiscation s'appliquait à toutes les machines comportant un dispositif reproduisant les caractéristiques de l'invention protégée par son brevet, la cour d'appel ne pouvait énoncer que les machines 402 et MT 05 n'avaient pas été reconnues contrefaisantes par ces arrêts et refusé de déclarer les machines litigieuses incluses dans la mesure de confiscation qu'ils avaient ordonnée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces machines ne reproduisaient pas les caractéristiques de l'invention protégée ; qu'en excluant de la confiscation les machines 402 et MT 05, sans procéder à cette recherche, et en se bornant à énoncer inexactement qu'il résultait du rapport d'expertise de M. X... que la différence entre ces machines et la machine 401 portait "sur l'organe faisant l'objet du brevet ", quand, ainsi que le relève la cour d'appel elle-même, s'il proposait d'exclure de la masse contrefaisante les machines de type MT 05, l'expert déclarait qu'il y avait lieu d'y inclure les machines de type 402, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 57 de la loi du 2 janvier 1968, modifiée par la loi

du 13 juillet 1978 ;

Mais attendu qu'en relevant que la cour d'appel de Lyon a retenu que les machines des modèles 402 et MT 05 faisaient partie de la masse contrefaisante, fixé le montant du préjudice subi par la société Herriau du fait des actes de contrefaçon dont la société Matrot s'était rendue coupable et l'a condamnée à lui payer la somme correspondante à titre de dommages-intérêts, l'arrêt a fait apparaître que la société Herriau a obtenu la condamnation de la société Matrot à réparer l'entier préjudice qu'elle lui a causé par la contrefaçon de son brevet, notamment du fait de la fabrication et la commercialisation des machines litigieuses ;

que, par ce seul motif, dont il résulte que la société n'avait aucun droit à en être indemnisée à nouveau, sous quelque qualification que ce soit, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Herriau, M. Chavaux, ès qualités, et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matrot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.