Cass. 2e civ., 16 juillet 1979, n° 78-12.487
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PROCEDER AUX REMPLACEMENTS DES EXPERTS X... QUE LA SOCIETE CHAFFOTEAUX ET MAURY AURAIT MONTRE QUE LES PIECES DEMANDEES PAR LES EXPERTS ET DONT LA COMMUNICATION LUI PORTERAIT UN PREJUDICE IMPORTANT, SERAIENT ETRANGERES A LEUR MISSION ET QUE LES EXPERTS, LOIN DE SAISIR LE JUGE DE CETTE DIFFICULTE, AURAIENT TENTE DE PASSER OUTRE PAR PRESSIONS ET MANOEUVRES; QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI, TOUT EN CONSTATANT LA FAUTE DES EXPERTS, A JUGE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SANCTIONNER CE REFUS DE SAISIR LE JUGE AU SEUL MOTIF QUE LA SOCIETE AVAIT ETE A L'ORIGINE DE LA DIFFICULTE, AURAIT MECONNU LA PORTEE DU POUVOIR D'INTERVENTION DONNE AU JUGE PAR LES ARTICLES 243, 275 ET 279 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE; MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI EST RECONNU PAR L'ARTICLE 235 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR APPRECIER SI LES MANQUEMENTS REPROCHES AU TECHNICIEN JUSTIFIENT OU NON SON REMPLACEMENT QUE LA COUR D'APPEL A STATUE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
VU LES ARTICLES 243 ET 275 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'IL N'APPARTIENT QU'AU JUGE CHARGE DU CONTROLE EN CAS DE DIFFICULTE ENTRE UNE PARTIE ET LE TECHNICIEN COMMIS DE DECIDER DES DOCUMENTS QUI DOIVENT ETRE COMMUNIQUES ET QU'IL NE PEUT SE DESSAISIR DE CE POUVOIR ENTRE LES MAINS DE L'EXPERT; ATTENDU QUE L'ARRET ORDONNE LA REMISE AUX EXPERTS Z... LA SOCIETE CHAFFOTEAUX ET MAURY Y... A... DES PIECES DONT LA COMMUNICATION FAISAIT L'OBJET DE LA DIFFICULTE DONT LES JUGES DU FOND ETAIENT SAISIS MAIS AUSSI DE ; QU'IL A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET A ORDONNE LA REMISE PAR LA SOCIETE CHAFFOTEAUX ET MAURY ENTRE LES MAINS DES EXPERTS DE , L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 8 FEVRIER 1978; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.