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Décisions

CA Paris, 14e ch. B, 16 avril 1999, n° 1998/15417

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Malard

Défendeur :

Hol Mag (SARL), Malard, Radin, de la Brosse, Coopers & Lybrand Audit (SARL), Gornet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cuinat

Conseillers :

M. André, M. Valette

Avoués :

SCP Valdelièvre-Garnier, SCP Fanet, SCP Lagourgue, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Me Quentin, Me Diedler de la Robertie, Me Chatelain, Me Trey

T. com. Paris, du 8 juin 1998, n° 1998/3…

8 juin 1998

STATUANT sur l’appel formé par Jacques MALARD d'une ordonnance de référé rendue le 8 juin 1998 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS, lequel, a :

- déclaré recevables les interventions volontaires de Raoul-Gérard MALARD, Nelly DE LA BROSSE et Ginette RADIN ;

- constaté l’absence d'accord des parties sur une médiation ;

- déclaré Jacques MALARD recevable, mais infondé en sa demande d’expertise basée sur les dispositions de l’article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 et subsidiairement sur celles de l’article 145 du nouveau code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Devant la Cour, Jacques MALARD soutient que tant l’objectif que les conditions dans lesquelles a été établi par le cabinet CALAN-RAMOLINO, expert-comptable et à la demande de Raoul-Arnaud MALARD, nouveau gérant de la S.A.R.L. HOL-MAG, un rapport sur l’activité de cette société, sont, selon lui éminemment suspectes en raison de son objectif manifestement erroné, des circonstances de son élaboration, de l’absence d'investigations qui s'imposaient et de la position même de conflit d'intérêt du cabinet CALAN- RAMOLINO. II indique qu'il n’a pu obtenir de ce dernier comme du gérant de la société HOL-MAG aucune réponse aux questions qu’il leur a posées concernant ce rapport, lequel n’a donné lieu à aucun débat de l'assemblée générale de la société. II estime que ce rapport présente un caractère mensonger et partisan et qu’il a été établi dans le but de nuire à sa réputation, d'exercer sur lui des pressions et de le discréditer.

Au titre de son droit d'information en qualité d’associé au sein de la S.A.R.L. HOL-MAG et dans la perspective d’une action en responsabilité qu'il envisage contre le gérant, Jacques MALARD estime qu'il est bien fondé en sa demande, principalement basée sur les dispositions de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966, tendant à l’obtention d’une expertise dont l’objet est d’établir les conditions de réalisation du rapport litigieux, qu’il est recevable à soumettre à la Cour, disposant de plus de 10% du capital social de la société HOL-MAG et qu'il est fondé à obtenir, en raison des irrégularités affectant l’établissement de ce rapport qui constitue, selon lui, une opération de gestion. Subsidiairement, au regard des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, il prétend qu’il justifie d'un motif légitime pour que satisfaction soit donnée à sa demande en raison des conditions suspectes d'élaboration dudit rapport, soulignant qu'il envisage d'engager au fond une action en responsabilité civile contre le gérant de la société HOL-MAG.

L'appelant conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à l'organisation d'une mesure d'expertise avec la mission qu'il suggère pages 28 et 29 de ses conclusions déposées le 22 septembre 1998 auxquelles il est fait expresse référence.

Par conclusions du 22 octobre 1998, la S.A.R.L. HOL-MAG et Raoul- Arnaud MALARD, contestant formellement les assertions de l'appelant, répliquent que ce dernier se marginalise dans un comportement contraire à l’intérêt social. Ils estiment que la mesure d'expertise de gestion réclamée par Jacques MALARD est infondée, aucune irrégularité n'affectant la conclusion ou l'exécution de l’audit litigieux, alors que l'appelant, ancien gérant de la société, a eu communication des éléments relatifs à ces points, que le rapport décrit les conditions de sa réalisation et que l’information réclamée porte sur des éléments insusceptibles de lui causer un préjudice. Ils prétendent par ailleurs que, pas plus, Jacques MALARD ne justifie d'un intérêt légitime pour obtenir l’expertise qu'il sollicite et soulignent que l’appelant dispose d'ores et déjà des éléments de preuve susceptibles de venir au soutien des actions qu’il se propose d'engager.

Ils estiment que l’attitude de Jacques MALARD qui agit, selon eux, sans discernement et dans un but étranger à l’intérêt social constitue une faute dans l’exercice du droit d'ester en justice.

Les intimés concluent donc au rejet des prétentions de l'appelant, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de Jacques MALARD à verser à la S.A.R.L. HOL-MAG la somme de 500.000 Francs et à Raoul-Arnaud MALARD celle de 100.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celles de 50.000 Francs à chacun des deux intimés en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Raoul-Gérard MALARD et Ginette RADIN, dans leurs conclusions du 2 décembre 1998, soutiennent pour leur part que la demande de Jacques MALARD, qui porte exclusivement sur les conditions de réalisation du rapport du cabinet CALAN-RAMOLINO est dénuée de tout fondement. Ils prétendent que l'appelant a pu disposer de toutes informations utiles sur l'établissement de ce rapport, outre que la mesure sollicitée ne constitue pas une expertise de gestion. Ils estiment par ailleurs que l'appelant ne justifie d'aucun intérêt légitime pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, l’expertise qu'il sollicite. Ils soulignent l'acharnement procédural manifesté par Jacques MALARD dont ils précisent qu’il est contraire à l’intérêt tant de la société HOL-MAG qu'à celui de chacun des associés.

Les intimés concluent donc au rejet des prétentions de l'appelant, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de Jacques MALARD à leur verser, à chacun, la somme de 100.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 20.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société COOPERS & LYBRANDT AUDIT et Jacques GORNET, suivant conclusions du 18 février 1999, interviennent volontairement aux débats, en leur qualité d’ancien commissaire aux comptes de la société HOL-MAG, faisant valoir que l’audit de gestion effectué par la cabinet CALAN-RAMOLINO à la demande du nouveau gérant a été, selon eux, réalisé de manière inexacte et tendancieuse à l’encontre de la gestion de l’ancien gérant, Jacques MALARD, ainsi que des prestations de la société COOPERS & LYBRANDT AUDIT. Ils indiquent qu’ils ont été attraits devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS par les intimés en réparation du préjudice que ceux-ci estiment avoir subi et précisent que le rapport litigieux qui leur a été communiqué à cette occasion est dénué de tout caractère contradictoire. Ils estiment en conséquence qu’ils sont bien fondés à intervenir dans la présente instance, dans le but d'être en mesure d'assurer leur défense au fond devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, réclamant qu'il soit jugé que Jacques MALARD est recevable et bien fondé en son appel et demandant l'infirmation de l’ordonnance déférée. Ils sollicitent que soit accueillie la demande de Jacques MALARD fondée sur l’article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 tendant à ce que soit désigné un expert chargé de présenter un rapport notamment sur les conditions dans lesquelles le gérant a commandé au cabinet CALAN-RAMOLINO un rapport d'expertise sur la gestion de l’ancien gérant, la mission impartie à l’expert qu'ils suggèrent dans leurs écritures du 18 février 1999 étant la même que celle proposée par l’appelant. Subsidiairement, ils soutiennent que Jacques MALARD dispose d'un faisceau d’indices laissant présumer que le nouveau gérant a commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité, de sorte que Jacques MALARD justifie d'un motif légitime, au sens de l’article 145 du nouveau code de procédure civile pour obtenir l’expertise qu'il réclame.

La société HOL-MAG et Raoul-Arnaud MALARD, dans leurs conclusions récapitulatives du 2 mars 1999, reprennent leurs moyens développés dans leurs précédentes écritures du 22 octobre 1998, soutenant au surplus que l’intervention volontaire des commissaires aux comptes est, à titre principal, irrecevable, faute par eux de justifier d'un intérêt légitime à soutenir les demandes de Jacques MALARD et, subsidiairement, mal fondée en l’absence de tout motif sérieux de l’appelant.

Ils concluent au rejet des demande de Jacques MALARD, à la confirmation de l’ordonnance déférée, à l'irrecevabilité ou, à tout le moins, au mal fondé de l’intervention volontaire de Jacques GORNET et de la société COOPERS & LYBRANDT, ainsi qu'à la condamnation de ces derniers in solidum avec Jacques MALARD, à verser à la S.A.R.L. HOL-MAG la somme de 500.000 Francs et à Raoul-Arnaud MALARD celle de 100.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 50.000 Francs à chacun des deux intimés en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 3 mars 1999, Raoul-Gérard MALARD et Ginette RADIN reprennent les moyens et demandes qu’ils avaient développés dans leurs conclusions du 2 décembre 1998 ainsi que ceux figurant dans les conclusions récapitulatives de la société HOL-MAG et de Raoul-Arnaud MALARD pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée, l’irrecevabilité ou, à tout le moins, le mal fondé de l’intervention volontaire de Jacques GORNET de la société COOPERS & LYBRANDT, ainsi que la condamnation de ces derniers, in solidum avec Jacques MALARD, à verser tant à Raoul-Gérard MALARD qu'à Ginette RADIN la somme de 100.000 Francs à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 20.000 Francs à chacun de ces deux intimés en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Nelly DE LA BROSSE née MALARD, qui présente dans ses conclusions récapitulatives du 3 mars 1999 des moyens identiques à ceux développés par les autres intimés dans leurs écritures des 2 et 3 mars 1999, conclut au rejet des prétentions de Jacques MALARD, à la confirmation de l’ordonnance déférée, à l’irrecevabilité ou, à tout le moins, au mal fondé de l'intervention volontaire de Jacques GORNET et de la société COOPERS & LYBRANDT, ainsi qu'à la condamnation de ces derniers in solidum avec Jacques MALARD, à lui verser la somme de 100.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 20.000 Francs en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives du 10 mars 1999, Jacques MALARD reprend les moyens précédemment exposés dans ses écritures antérieures. II estime en outre que les demandes reconventionnelles formées à titre provisionnel sur le fondement de l’article 1382 du code civil par les intimés ne relèvent que du juge du fond, outre que subsidiairement, elles sont sérieusement contestables, dès lors que ses propres prétentions sont légitimes.

L’appelant conclut donc à l'infirmation de l’ordonnance entreprise et à l'organisation d'une mesure d'expertise avec la mission qu’il suggère pages 33 et 34 de ses conclusions déposées le 10 mars 1999 auxquelles il est fait expresse référence. II demande en outre le rejet des demandes reconventionnelles formées contre lui par les intimés dont il réclame en revanche la condamnation solidaire à lui verser la somme de 70.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 11 mars 1999, la société COOPERS & LYBRANDT et Jacques GORNET soutiennent que leur intervention volontaire accessoire est recevable dès lors qu'elle est motivée par la conservation de leurs droits. Ils estiment en outre que la mesure d’expertise sollicitée par Jacques MALARD doit être ordonnée, dès lors qu'elle est de nature à éclairer les juridictions du fond dans les instances initiées par la société HOL-MAG. Ils prétendent enfin que les demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile dirigées contre eux sont dénuées de fondement. Concluant à l'infirmation de l’ordonnance déférée, ils demandent qu'il soit fait droit aux prétentions de Jacques MALARD et sollicitent que soient rejetées les demandes dirigées contre eux par les intimés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 1999.

Nelly DE LA BROSSE née MALARD a déposé des conclusions le 16 mars 1999 au terme desquelles elle demande que soient déclarées irrecevables, comme tardives, les écritures de Jacques MALARD du 10 mars 1999 ainsi que les conclusions et les pièces de la société COOPERS & LYBRANDT et de Jacques GORNET déposées le 11 mars 1999.

La société COOPERS & LYBRANDT et Jacques GORNET ont versé aux débats quatre pièces suivant bordereau du 12 mars 1999.

Le 19 mars 1999, la société HOL-MAG et Raoul-Arnaud MALARD ainsi que Raoul-Gérard MALARD et Ginette RADIN ont réclamé le rejet des débats des pièces communiquées par la société COOPERS & LYBRANDT et Jacques GORNET le 11 mars 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les conclusions de Jacques MALARD du 10 mars 1999, veille de l'ordonnance de clôture, ainsi que les écritures et les pièces communiquées par la société COOPERS & LYBRANDT AUDIT et Jacques GORNET le 11 mars 1999, jour même de l’ordonnance de clôture, que les intimés n’ont en conséquence pas à même de discuter, seront écartées des débats en application des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les quatre pièces versées aux débats par la société COOPERS & LYBRANDT AUDIT et Jacques GORNET suivant bordereau du 12 mars 1999, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables par application des dispositions de l’article 783 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu’attraits par la société HOL-MAG devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant au fond, au visa exprès du rapport CALAN-RAMOLINO, en raison d’actes délictueux que celle-ci leur impute et sur le fondement desquels elle sollicite leur condamnation, au vu des constatations dudit rapport, à lui verser une somme de 15.810.480 Francs, la société COOPERS & LYBRANDT AUDIT et Jacques GORNET justifient d’un intérêt pour intervenir dans la présente instance ;

Considérant que les prétentions de Jacques MALARD, soutenues par les intervenants volontaires, fondées sur les dispositions de l’article 64-2 de la loi du 24 juillet 1996 et dont il n’est pas contesté qu’elles sont recevables dès lors qu’il est constant que l’appelant dispose de plus du dixième du capital social de la S.A.R.L. HOL-MAG, tendent à l’organisation d'une expertise ayant pour but de déterminer les circonstances et conditions ayant présidé à l’élaboration et à l’établissement du rapport du cabinet CALAN-RAMOLINO, de sorte que la mesure d'instruction sollicitée ne peut être considérée comme portant sur une opération de gestion au sens de l’article 64-2 précité ;

Considérant, par ailleurs, que les constatations et conclusions du rapport litigieux, si elles sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt personnel de Jacques MALARD en servant de fondement à une action en responsabilité personnelle dirigée à son encontre par la S.A.R.L. HOL-MAG, ne lèsent en rien son intérêt d'associé minoritaire au sein de ladite société, seul protégé par les dispositions de l’article 64-2 précité, l’appelant ayant par ailleurs toute faculté de critiquer ledit rapport dans le cadre de l’instance en responsabilité introduite au fond contre lui personnellement par la société intimée ;

CALAN-RAMOLINO par le nouveau gérant dès sa nomination, elle-même consécutive à la révocation de l’appelant à une majorité de près de 75% des voix, soit contraire à l'intérêt social ;

Considérant que le rapport litigieux a été distribué aux associés le 9 septembre 1997 ainsi que Jacques MALARD le reconnait lui-même dans ses propres écritures ; que l’appelant a reçu communication de la lettre de mission définissant le contexte de l’audit comptable et de gestion confié au cabinet CALAN-RAMOLINO, la nature des travaux à réaliser, la méthodologie de travail, les intervenants, les honoraires et modalités de facturation ainsi que la liste des documents nécessaires ; qu'en outre, le rapport contesté contient la description des conditions de sa propre réalisation ;

Considérant qu’il découle de ce qui précède que Jacques MALARD, pas plus que les intervenants volontaires, ne justifient d'un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, pour obtenir la mesure d'instruction réclamée par l’appelant ;

Qu'il en découle que l’ordonnance déférée devra être confirmée ;

Considérant que l'acharnement procédural manifeste par Jacques MALARD, dont témoignent les nombreuses instances judiciaires qu'il a introduites contre les intimés et qui manifeste la poursuite d'une vindicte personnelle étrangère à l’intérêt social de la société HOL-MAG ainsi qu’à celui de ses membres, constitue un abus du droit d'ester en justice qui a causé aux intimés un préjudice tiré de la persistance d'un contentieux aigu paralysant toute possibilité d'évolution d'une situation contraire à l’intérêt des intimés qui perdure et les prive de la possibilité de négocier ou valoriser leurs parts sociales en les contraignant en outre de subir, une nouvelle fois, les tracas et aléas de la présente procédure devant la Cour ; que la présente juridiction dispose des éléments suffisants pour réparer le préjudice ainsi subi par les intimés dans les conditions fixées dans le dispositif ci-après ;

Considérant que faute par les intimés de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont ils réclament réparation à l'encontre de la société COOPERS & LYBRANDT AUDIT et Jacques GORNET, leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigées contre ces derniers seront rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu’ils ont respectivement exposés ;

Qu'il n'est pas contraire à l’équité de rejeter les prétentions de Jacques MALARD ainsi que de la société COOPERS & LYBRANDT AUDIT et de Jacques GORNET fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l’appelant et les intervenants volontaires, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, ceux de première instance étant entièrement supportés par Jacques MALARD, l’ordonnance déférée étant en conséquence infirmée de ce seul chef ;

PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevables les conclusions de Jacques MALARD du 10 mars 1999 ainsi que les conclusions et les pièces de la société COOPERS & LYBRANDT AUDIT et Jacques GORNET déposées les 11 et 12 mars 1999 ;

DECLARE la société COOPERS & LYBRANDT AUDIT et Jacques GORNET recevables en leur intervention ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux dépens ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE Jacques MALARD à payer les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :

- 100.000 Francs à la S.A.R.L. HOL-MAG ;

- 50.000 Francs à Raoul-Arnaud MALARD ;

- 30.000 Francs à Raoul-Gérard MALARD ;

- 30.000 Francs à Ginette RADIN ;

- 30.000 Francs à Nelly DE LA BROSSE ;

DEBOUTE les intimés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société COOPERS & LYBRANDT AUDIT et Jacques GORNET ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Jacques MALARD ainsi que la société COOPERS & LYBRANDT AUDIT et Jacques GORNET à payer les sommes suivantes en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :

- 50.000 Francs à la S.A.R.L. HOL-MAG ;

- 30.000 Francs à Raoul-Arnaud MALARD ;

- 20.000 Francs à Raoul-Gérard MALARD ;

- 20.000 Francs à Ginette RADIN ;

- 20.000 Francs à Nelly DE LA BROSSE ;

CONDAMNE les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens d’appel, ceux de première instance étant supportés, dans leur intégralité, par Jacques MALARD ;

ACCORDE aux avoués de la cause, à l’exception de la SCP VALDELIEVRE- GARNIER et de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués, le droit prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.