CA Montpellier, 1re ch. D, 25 octobre 2018, n° 17/03277
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Banque Postale (SA), Groupe Immobilier Moret Mahieu (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Muller
Conseillers :
Mme Gregori, Mme Sarret
Avocats :
Me Senmartin, Me Garrigue
Par arrêt du 8 mars 2018, auquel la présente décision fait expressément référence quant à la relation des faits et de la procédure, cette cour a ordonné la réouverture des débats, invitant la Banque Postale à justifier d'une prorogation ou suspension du délai prévu à l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans les conditions prévues par l'article R. 321-22 du même code et, le cas échéant, à présenter ses observations sur le constat de la péremption du commandement délivré le 5 décembre 2013 et sur les conséquences de ce constat.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2018 par la Banque Postale, laquelle demande à la cour de constater que le liquidateur n'a pas entrepris la réalisation du bien dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 643-2 du code de commerce, en conséquence de confirmer le jugement dont appel et d'ordonner la vente forcée du bien et de condamner les époux F... au paiement de la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux F... restent en l'état de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2015 par lesquelles ils sollicitaient la vente amiable pour le prix convenu de 176'040 , le renvoi de l'affaire pour vérifier la réalisation de l'acte de vente définitif et l'allocation de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me E... D..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur A... F..., assignée à domicile 21 juin 2017 n'a pas constitué avocat.
Les époux F... ont transmis à la cour les actes d'attestation de transmission du 24 mars 2015 transmis à l'autorité requise en application des articles 4-3 et 9-2 du règlement n° 1393/2007 Du 13 novembre 2007 aux fins de remise aux créanciers inscrits. Il n'a pas été justifié de la remise des assignations à Madame H... L..., Madame I... B... et à la société Groupe Immobilier Moret-Mahieu, créanciers inscrits, et ces derniers n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Le commandement de payer valant saisie a été prorogé à deux reprises par jugements des 11 décembre 2015 et 10 novembre 2017, décisions publiées le 22 janvier 2016 puis le 4 décembre 2017.
Par ailleurs, il convient d'observer que la Banque Postale a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Ce dernier, désigné en qualité de liquidateur par jugement du 2 septembre 2015, a été régulièrement assigné le 21 juin 2017.
Monsieur A... F..., dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ne peut plus solliciter la vente amiable du bien en cause et pas davantage son épouse commune en biens, étant au demeurant observé que le compromis de vente initialement produit avait été signé le 14 novembre 2014 et qu'il n'apparaît pas que les acquéreurs soient toujours engagés.
Depuis le jugement de liquidation du 2 septembre 2015, Maître D... n'a pas entrepris la liquidation du bien dans le délai de trois mois suivant le jugement et il n'apparaît pas qu'elle ait effectué des démarches en ce sens.
La Banque Postale, créancière titulaire d'un privilège de prêteur de deniers est donc fondée à exercer son droit de poursuite individuelle et à solliciter la vente forcée du bien, conformément aux dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la Banque Postale, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente et fixé la date de ladite vente.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Perpignan aux fins de poursuite de la procédure,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux F... aux dépens.