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Décisions

Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-16.574

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Besançon, du 17 sept. 2014

17 septembre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploitait une entreprise individuelle de prestation de services, a déposé, le 16 février 2010, une déclaration notariée d'insaisissabilité, publiée à la conservation des hypothèques et au registre du commerce et des sociétés les 22 et 24 février suivants ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 16 avril 2013 ; que la société CIC Est (la banque), créancier hypothécaire auquel la déclaration d'insaisissabilité n'était pas opposable, a déclaré sa créance à la procédure collective puis, après avoir fait délivrer à la débitrice un commandement aux fins de saisie immobilière, a demandé au juge-commissaire l'autorisation de poursuivre la vente en la forme de saisie immobilière ;

Attendu que pour confirmer l'autorisation du juge-commissaire, l'arrêt retient que, le liquidateur n'ayant pu entreprendre la liquidation des biens grevés par la déclaration notariée d'insaisissabilité dans les trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire, la banque a pu délivrer, à l'expiration de ce délai, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, conformément aux dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce, et ainsi obtenir du juge-commissaire, en application de l'article L. 642-18, alinéa 3, l'autorisation de vendre l'immeuble en la forme de saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que, l'immeuble, ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la procédure, ne dépendait pas de l'actif de la liquidation judiciaire, de sorte que, la saisie-immobilière ayant été régulièrement engagée par le créancier auquel l'insaisissabilité était inopposable, le juge-commissaire, en autorisant la cession, avait commis un excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.