Livv
Décisions

Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-18.348

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Nancy, du 18 mars 2015

18 mars 2015

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 526-1, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, L. 643-2 du code de commerce, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que si un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne poursuit pas cette procédure d'exécution dans les conditions prévues par le second de ces textes, lequel concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation et non celui où le liquidateur est légalement empêché d'agir par une déclaration d'insaisissabilité qui lui est opposable ; qu'il en résulte que ce créancier n'a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l'immeuble qui n'est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte authentique du 26 septembre 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la Caisse) a consenti à M. et Mme X...un prêt pour financer l'acquisition de leur résidence principale, garanti par une hypothèque conventionnelle sur ce bien ; que le 8 septembre 2008, M. X... a fait publier une déclaration notariée d'insaisissabilité portant sur cet immeuble ; que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 22 janvier 2009, la Caisse a déclaré sa créance puis a saisi le juge-commissaire aux fins d'être autorisée à exercer son droit de poursuite individuelle et engager la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que même si la déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interdit aux organes de la procédure collective d'incorporer l'immeuble concerné dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur, cette déclaration est inopposable à la Caisse, qui, étant un créancier antérieur à sa publication ou extra-professionnel, a qualité pour appréhender et faire réaliser le bien visé par la déclaration en application de l'article L. 643-2 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'avait pas à demander l'autorisation de faire vendre l'immeuble hypothéqué à son profit, de sorte qu'en accueillant cette demande, le juge-commissaire, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes et principes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de   Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Dit qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire d'autoriser la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à faire vendre l'immeuble sis Affleville (54800), 14 rue du Bois figurant au cadastre section G, n° 11, 12 et 13, lieudit Le Village.