Cass. 2e civ., 24 mars 2005, n° 03-14.768
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Vigneau
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Richard, Me Foussard
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a contesté devant le premier président d'une cour d'appel l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de grande instance fixant le montant de la rémunération due à M. Y..., expert ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le premier président, après avoir énoncé que les dispositions des articles 269 et 284 du nouveau Code de procédure civile n'imposant pas la communication préalable des demandes de l'expert aux parties au litige à l'occasion duquel la mesure d'instruction est ordonnée, retient que le moyen tiré de l'absence de communication préalable à M. X... des demandes de provision, puis de rémunération de M. Y..., est sans conséquence sur le montant de cette dernière et que les critiques faites relevaient de l'exclusive appréciation du juge du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance désignant M. Y... prévoyait que l'expert devait, pour solliciter une consignation complémentaire, adresser une copie de sa demande aux parties et devait joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et alors que M. X... formulait des griefs qui portaient sur la qualité du travail de l'expert, le premier président, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble.