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Décisions

Cass. 3e civ., 19 septembre 2012, n° 10-21.858

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Fossaert

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rouen, du 20 mai 2010

20 mai 2010

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

Attendu que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mai 2010), que les époux X... ont été placés en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2000 avec M. Y... comme liquidateur ; que par ordonnance du 7 octobre 2008, confirmée par jugement du 19 février 2009, le juge-commissaire a autorisé la cession de quatre parcelles de terre, moyennant le prix de 50 000 euros, au profit de la SCI de la Bresle ; qu'avisée par le notaire chargé de la rédaction de l'acte de cession, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie (la SAFER), a, par lettre du 12 mai 2009, exercé son droit de préemption et, se prévalant des dispositions de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, a offert le prix de 33 000 euros ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire par requête du 11 juin 2009, en présence de la SAFER, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la vente et, le cas échéant, être autorisé à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en fixation du prix ;

Attendu que pour autoriser M. Y... à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux l'arrêt retient que dès lors que le droit de préemption de la SAFER n'est pas contestable, celui-ci ne peut s'exercer qu'au regard de l'intégralité des dispositions des articles L. 143-1 et suivants du code rural, dont celles de l'article L. 143-10 relatives à la fixation du prix ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice du droit de préemption par la SAFER ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.