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Décisions

Cass. soc., 14 octobre 2020, n° 18-24.311

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Leprieur

Rapporteur :

Mme Marguerite

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Limoges, du 10 sept. 2018

10 septembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2018), M. C..., engagé le 15 avril 2012 par la société Laboratoires Salem France, a été licencié le 28 septembre 2015 après que cette société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 22 septembre 2015. Il a été engagé, le 1er septembre 2016, par la société [...] , qui avait acquis, le 13 novembre 2015, l'ensemble des actifs de la société Laboratoires Salem France. Le 28 septembre 2016, l'employeur a mis fin à la période d'essai.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies, que son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société [...] , que la rupture de ce contrat par le mandataire en charge de la liquidation n'avait pas été contestée, que la période d'essai stipulée au contrat avec la société [...] était justifiée en droit et en fait, que la rupture du contrat durant la période d'essai était conforme aux prescriptions de la loi, que cette rupture ne pouvait s'analyser en une rupture sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes formées à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer dès lors qu'est caractérisé le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'une telle entité est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert de cette entité est réalisé par le transfert direct ou indirect ou nouvel exploitant des éléments corporels ou incorporels d'exploitation significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité, peu important que la cession ayant abouti à ce transfert soit intervenue dans le cadre des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucun transfert d'entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise n'avait été réalisé, la cour d'appel a retenu que la cession des actifs de la société Laboratoires Salem France à la société [...] était intervenue en application, non pas des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de commerce qui prévoient la cession de l'entreprise, mais dans le cadre de celles des articles L. 642-18 et L. 642-19 du même code qui prévoient la cession d'actifs isolés et qu'elle n'était donc pas consécutive à un plan de cession ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

4. La décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif en application des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la société [...] a acquis les actifs mobiliers et immobiliers et quatre autorisations de mise sur le marché de la société Laboratoires Salem France dans le cadre des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce qui prévoient la cession d'actifs isolés et non dans celui des articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code qui prévoient la cession de l'entreprise, alors que l'activité de la société Laboratoires Salem France avait cessé et que le contrat de travail du salarié n'était plus en cours. Il en conclut que le transfert de patrimoine n'étant pas consécutif à un plan de cession prononcé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, aucun transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise n'a été réalisé.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.