Livv
Décisions

Cass. com., 11 décembre 2001, n° 98-15.022

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Vuitton, Me Choucroy

Poitiers, ch. civ. sect. 2, du 27 janv. …

27 janvier 1998

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 janvier 1998), que M. Y... et Mme Z... ont accepté diverses inscriptions hypothécaires sur un immeuble par eux acquis en indivision ; que, postérieurement, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble en précisant que la moitié du prix de vente serait attribuée au liquidateur ; que Mme Z... a demandé que les créanciers de l'indivision soient payés directement, le solde du prix étant partagé par moitié entre elle-même et le liquidateur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de Mme Z... formée en sa qualité de co-indivisaire alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ; qu'en l'espèce, en sa qualité de co-indivisaire, Mme Z... ne pouvait que prétendre à l'arrêt du cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'en décidant néanmoins qu'elle avait intérêt à agir pour la défense de ses droits de débitrice indivise aux fins de voir les créanciers bénéficiaires de sûretés constituées sur les biens désintéressés en priorité, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile et 815-17, alinéa 3, du Code civil ;

2 / qu'aux termes de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien du débiteur est parfaite dès l'ordonnance, sauf à justifier, pour le cessionnaire d'un motif légitime tiré de la non réalisation des conditions dont il avait pu l'assortir ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'ordonnance litigieuse ne présentait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles 156 de la loi du 25 janvier 1985, 480 et 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les co-indivisaires ont consenti unanimement à la constitution des sûretés sur les biens indivis, ce dont il résulte que les créanciers, titulaires de ces sûretés, sont des créanciers de l'indivision ;

que la cour d'appel a ainsi relevé l'intérêt à agir de Mme Z... ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Z... n'avait pas été attraite dans la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance autorisant la vente de gré à gré des biens indivis, la circonstance que cette ordonnance ait été portée à sa connaissance ne lui conférant pas la qualité de partie, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, que celle-ci était sans effet envers Mme Z..., étrangère à la procédure collective ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que faute pour le liquidateur de signer l'acte authentique de vente de l'immeuble dont s'agit dans la quinzaine du jour où elle en sera requise au prix net de 650 000 francs payable comptant, Mme Z... est autorisée à régulariser seule l'acte et dit que les créanciers inscrits sur l'immeuble précité du chef des deux co-indivisaires doivent être payés par prélèvement sur le prix de vente, le solde seulement devant faire l'objet d'un règlement par moitié entre Mme X..., ès qualités, d'une part, et Mme Z..., d'autre part, alors, selon le moyen :

1 / qu'en sa qualité de co-indivisaire, Mme Z... ne disposait que de la faculté énoncée à l'article 815-17, alinéa 3, à savoir arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur et, en cas d'exercice de cette faculté, de se rembourser par prélèvement sur les biens indivis ; qu'en décidant, en l'espèce, que la co-indivisaire bénéficiait des droits consentis, par ce même article en son alinéa 1er, a violé l'article 815- 17, alinéa 3, du Code civil ;

2 / qu'il résulte des dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 et du décret d'application en leurs articles L. 154 et D 140 et suivants, qu'en cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur, lequel ouvre une procédure d'ordre et procède à la clôture de l'ordre, sous réserve de contestations éventuelles qui seraient jugées par le tribunal de grande instance ; qu'en décidant que les créanciers inscrits et Mme Z... devaient être payés par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble, le solde seulement faisant l'objet d'un règlement par moitié entre la co-indivisaire et le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil, les articles L. 154 de la loi du 25 janvier 1985 et D 140 et suivants du premier décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les créanciers hypothécaires étaient des créanciers de l'indivision ce dont il résulte que la réalisation du bien indivis pouvait être entreprise sans partage préalable ; que le moyen est inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'existence d'une procédure collective de l'un des co-indivisaires n'est pas de nature à faire obstacle aux droits des créanciers hypothécaires dès lors que la sûreté a été constituée par tous les indivisaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait à l'ouverture de cette procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.