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Décisions

Cass. com., 22 février 2017, n° 15-18.657

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Montpellier, du 5 mars 2015

5 mars 2015

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 15-18. 657 et R. 15-18. 658 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'assigné le 16 février 1996 par l'URSSAF, Yves X..., décédé le 10 décembre 1996, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 janvier et 16 mai 1997 ; que, le 13 novembre 2006, le liquidateur a assigné Mme Y..., veuve X..., et M. Thierry X..., en leur qualité d'héritiers du débiteur (les consorts X...), en partage et licitation d'un immeuble indivis entre la succession et Mme X... sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; que les consorts X... se sont opposés au partage en proposant d'acquitter une certaine somme représentant le montant du passif ; qu'un arrêt avant dire droit a ordonné au liquidateur de produire un décompte actualisé de l'actif et du passif de la liquidation judiciaire de M. X..., afin de permettre aux consorts X... de présenter une offre suffisante pour acquitter l'obligation du débiteur et arrêter l'action en partage d'indivision ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 15-18. 658 :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 3 juillet 2014 de déclarer irrecevable leur contestation relative à la régularité de la procédure de vérification des créances et au montant des créances admises alors, selon le moyen, que l'état des créances définitivement arrêté et les décisions d'admission subséquentes n'ont autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne ce qui a été tranché par le juge commissaire, c'est-à-dire sur les contestations jugées entre les seules parties à la procédure d'admission, et portant sur un même objet ; qu'ainsi, en jugeant couverts par l'autorité de la chose jugée l'état des créances arrêté le 20 juillet 1998 et les décisions d'admission ultérieures, quand les héritiers de M. Yves X... n'avaient jamais été appelés à cette procédure et n'y étaient donc pas parties, et quand la contestation qu'ils soulevaient ne portait pas sur l'admission des créances décidées par le juge commissaire, à laquelle ils étaient restés étrangers, mais sur la transmissibilité aux héritiers de la procédure collective touchant leur auteur et sur la fraude aux droits des consorts X... qui, en violation des articles 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 applicables, avaient été délibérément exclus de cette procédure, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'irrégularité dont peut être affectée la procédure de vérification des créances ne fait pas obstacle à ce que l'admission des créances acquière l'autorité de la chose jugée ; qu'après avoir relevé que l'état des créances admises, signé par le juge-commissaire et publié au BODACC le 22 août 1998 n'avait fait l'objet d'aucune voie de recours, la cour d'appel en a justement déduit que l'état des créances était devenu définitif et ne pouvait être contesté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-18. 657 :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 5 mars 2015 de juger leur offre de règlement de la somme de 4 725, 35 euros insuffisante pour apurer les créances admises irrévocablement à la procédure collective alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui a retenu en suite de l'arrêt mixte du 3 juillet 2014 que les créances admises dans le cadre de la procédure collective d'Yves X... l'auraient été irrévocablement à l'égard des consorts X..., sera cassé par voie de conséquence de la cassation prononcée de l'arrêt du 3 juillet 2014 sur le premier moyen de cassation ;

Mais attendu que le premier moyen du pourvoi n° R 15-18. 658 ayant été rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° R 15-18. 658 et le deuxième moyen du pourvoi n° Q 15-18. 657, réunis :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 15-18. 657 :

Vu l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'offre de règlement des consorts X..., l'arrêt du 5 mars 2015, après avoir relevé que le liquidateur justifiait de ses demandes d'explications adressées aux différents créanciers, sans avoir obtenu de réponse de la société Crédit lyonnais, retient que, les consorts X... n'apportant pas la preuve de l'extinction de la créance admise de la banque ou de la renonciation par celle-ci à se prévaloir de son admission, la créance de la banque s'élève toujours à la somme de 22 366, 36 euros, d'un montant à lui seul supérieur à l'offre des consorts X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur le montant de cette seule créance, tout en relevant que la banque, qui n'avait pas répondu aux demandes du liquidateur, avait adressé aux consorts X... une lettre indiquant que le « compte X... » n'existait plus et que la créance était réglée, de sorte que, aucun décompte actualisé avec certitude n'ayant été pris considération, les coindivisaires n'étaient pas en mesure de connaître le montant de la dette dont ils devaient s'acquitter pour arrêter le cours de l'action en partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° R 15-18. 658 ;

Et sur le pourvoi n° Q 15-18. 657 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.