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Décisions

Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.714

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Bordeaux, du 11 avr. 2017

11 avril 2017


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 11 avril 2017), qu'ayant fait construire une clinique, la Maison de santé protestante Bordeaux Bagatelle a obtenu, par une ordonnance du 12 janvier 2009 d'un juge des référés d'un tribunal de grande instance, la désignation d'un expert, à la suite de l'apparition de nombreux désordres affectant la construction, dans le litige l'opposant aux sociétés ayant pris part au projet immobilier et à leurs assureurs ; que l'expert s'est adjoint M. X... en qualité de sapiteur ; que, par une ordonnance du 27 novembre 2012 du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal, M. X... a été désigné expert au côté de celui déjà nommé ; que, par une ordonnance du 6 novembre 2015, ce juge a mis un terme à la mission de M. X... ; que ce dernier l'a saisi d'une demande en fixation de sa rémunération ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le débouter de ses contestations et, confirmant l'ordonnance, de fixer ses frais et honoraires à une certaine somme, de constater que cette somme excède les acomptes reçus et de dire que la différence devra être restituée, alors, selon le moyen, que l'expert est en droit de faire taxer ses frais et honoraires pour la période au cours de laquelle, avant sa désignation en qualité d'expert, il est intervenu en qualité de sapiteur, dès lors qu'il n'a pas été rémunéré à ce titre par ailleurs ; qu'en décidant le contraire, le juge taxateur a violé l'article 284 du code de procédure civile, ensemble l'article 278 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une partie de la demande de M. X... portait sur un travail accompli, en tant que sapiteur, avant sa désignation, par une ordonnance du 27 novembre 2012, en qualité d'expert et que l'expert désigné par une ordonnance du 12 janvier 2009 avait demandé la fixation de ses frais et honoraires pour l'ensemble du travail qu'il avait accompli sur le dossier, le premier président, qui a, à juste titre, retenu que la rémunération du travail d'un sapiteur devait être comprise dans les frais de l'expert qui l'avait choisi, en a exactement déduit que le temps passé par M. X... en sa qualité de sapiteur ne pouvait être inclus dans sa demande de rémunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.