Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, n° 02-12.474
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Nési
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Blanc, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, alinéa 3, et 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2001), que par acte notarié du 22 décembre 1994, Mme X... a vendu à M. Y... un immeuble moyennant le prix de 395 000 francs payé comptant le jour de la vente outre le versement d'une rente viagère d'un montant annuel de 84 000 francs ; que M. Y... n'ayant pas réglé l'intégralité des échéances impayées dans le délai qui lui était imparti par un commandement de payer délivré le 22 février 1999 , Mme X... l'a assigné pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans l'acte de vente ainsi que l'attribution à son profit des arrérages versés ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les paiements effectués par M. Y... après l'expiration du délai fixé par le commandement de payer, qui ont apuré l'intégralité de sa dette, témoignent de sa bonne foi et qu'accueillir la prétention de Mme X..., alors même que le débirentier lui a réglé près d'un million de francs, constituerait une atteinte au principe d'exécution de bonne foi des conventions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'inexécution de son engagement par le débiteur sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.