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Décisions

CA Besançon, 2e ch. com., 20 octobre 1999, n° 98/00844

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Magno (SARL)

Défendeur :

Barthoulot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rastegar

Conseillers :

M. Polanchet, M. Valtat

Avoués :

Me Graciano, SCP Leroux Meunier

Avocats :

Me Monnet, Me Bouveresse

TC Besançon, du 23 mars 1998

23 mars 1998

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Invoquant des irrégularités commises par le gérant de la SARL MAGNO, Monsieur BARTHOULOT, associé minoritaire de celle-ci a saisi le Président du Tribunal de Commerce de BESANCON d’une demande tendant à voir ordonner une expertise de minorité.

Par ordonnance rendue le 16 mars 1998, le juge saisi a ordonné une expertise comptable et désigné Monsieur BOURET.

La SARL MAGNO a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1998.

Elle conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise, au rejet de la demande de Monsieur BARTHOULOT et à la condamnation de celui-ci au paiement de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose que l’ordonnance est nulle car non motivée et que la mesure d’expertise est destinée à suppléer la carence de Monsieur BARTHOULOT dans l’administration de la preuve.

Monsieur BARTHOULOT conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

II expose que le premier juge a résumé les moyens des parties pour constater qu’il était en droit de demander une expertise, que celle-ci a été réalisée et confirme le bien-fondé de sa demande.

Vu les pièces de la procédure et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée en la forme.

SUR L’ANNULATION DE L’ORDONNANCE

Aux termes de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, le jugement doit être motivé.

Si les motifs de l’ordonnance déférée sont succincts, ils ne sont cependant pas inexistants, le premier juge ayant constaté que les articles qu’il vise s’appliquent à la demande ce qui implique qu’il a nécessairement examiné les moyens du demandeur et qu’il s’y est référé.

En conséquence il n’y a pas lieu à annuler l’ordonnance.

AU FOND

L’appelante ne critique pas sérieusement la décision entreprise se contentant d’indiquer que l’expertise est destinée à suppléer la carence de l’intimé dans l’administration de la preuve.

Or l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ne subordonne l’expertise à la preuve de l’épuisement par le demandeur de tous les autres moyens d’information.

Si Madame BARTHOULOT a pu obtenir communication du rapport spécial du gérant du mois de juin 1997, il apparait cependant que les opérations de gestion sur la rémunération du gérant et celle de Madame MAGNO pouvaient avoir une incidence néfaste sur l’existence de la société. Monsieur BARTHOULOT, actionnaire minoritaire, avait un intérêt de déterminer si celles-ci avaient été régulièrement décidées et si elles correspondaient à la réalité du travail effectué.

Dès lors l’ordonnance entreprise doit être confirmée.

Succombant, la SARL MAGNO sera condamnée aux dépens d’appel.

Aucune considération d’équité n’impose de faire bénéficier Monsieur BARTHOULOT des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré.

DECLARE l’appel recevable mais mal fondé et le rejette,

CONFIRME l’ordonnance entreprise,

CONDAMNE la SARL MAGNO aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX MEUNIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.