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Décisions

Cass. 3e civ., 24 février 1999, n° 96-22.664

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Philippot

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Garaud, Me Hennuyer

Colmar, du 27 sept. 1996

27 septembre 1996

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 1996), que, suivant acte notarié des 7 et 10 mai 1982, Mlle X... a vendu à M. Y... la nue-propriété d'un immeuble moyennant un prix converti en rente annuelle et viagère ; que se fondant sur la clause de l'acte de vente ainsi rédigée : " à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance ou d'exécution des engagements résultant du présent acte, même si l'obligation a été personnellement exécutée et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit si bon lui semble de faire prononcer la résiliation de la présente vente malgré l'offre de paiement postérieure des arrérages impayés si la résolution se produisait ", Mlle X... a assigné en résolution de la vente M. Y... qui, reconventionnellement, en cause d'appel, a sollicité le remboursement des mensualités payées au titre de la rente viagère ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que l'acte de vente contient une clause résolutoire de plein droit et que la perte par M. Y... de son emploi ne constitue pas un cas de force majeure qui lui serait extérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause résolutoire avait pour seul objet de permettre au crédirentier de demander en justice le prononcé de la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.