Livv
Décisions

Cass. com., 26 février 2020, n° 18-20.848

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Colmar, du 16 mai 2018

16 mai 2018

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 642-19-1, R. 642-37-1 et R. 661-3 du code de commerce et l'article 642 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Kleber immobilier a été mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 2014 ; que, par une ordonnance du 6 février 2017, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'immeubles appartenant à la société débitrice pour le prix d'un euro symbolique à l'Association syndicale libre du lotissement rue des marbriers ; que la société Ailia bureau d'études, se déclarant créancier hypothécaire, a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration au greffe du 20 février 2017, Mme W..., autre créancier hypothécaire, se constituant intimée le 4 avril 2017 et formant recours incident ;

Attendu que, pour déclarer ces recours irrecevables, l'arrêt retient que le délai de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente de gré à gré d'immeubles du débiteur est de dix jours, courant du lendemain du 9 février 2017, date de réception par la société Ailia bureau d'études de l'ordonnance du juge-commissaire telle qu'elle figure sur la copie produite par l'appelante de la décision entreprise, de sorte que le délai expirait le 19 février 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le 19 février 2017 étant un dimanche, le délai du recours était prorogé jusqu'au lundi 20 février 2017, jour au cours duquel le recours a été formé, ce dont il résulte que celui-ci n'était pas tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.