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Décisions

Cass. com., 17 février 2015, n° 13-26.000

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Colmar, du 18 sept. 2013

18 septembre 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 642-23, R. 642-36 et R. 642-37-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 janvier 2011, la société Affinerie de l'Est (la société AE) a été mise en liquidation judiciaire ; que, les 5 et 22 octobre 2012, une promesse de vente relative à des immeubles appartenant à la société AE a été directement signée entre elle et la SCI Le Colombier (la SCI), sous la condition suspensive de l'autorisation du juge-commissaire ; que, le 15 novembre 2012, le liquidateur a saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir l'autorisation de céder un des immeubles à une autre personne ; que, par ordonnance du 21 décembre 2012, notifiée à M. X... avec indication de la voie de recours lui étant ouverte, le juge-commissaire a autorisé la vente sur la requête du liquidateur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre cette décision, l'arrêt retient qu'il n'a pas été partie à la procédure de première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait la qualité de dirigeant de la société AE, sans constater qu'il l'aurait perdue, et qu'il avait comparu en première instance pour s'être opposé à la demande de cession de l'immeuble présentée par le liquidateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.