Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-26.716
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2014), que, le 18 janvier 2012, la société Agence active a été mise en liquidation judiciaire ; que, par une ordonnance du 1er septembre 2012, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'une parcelle, appartenant à la débitrice, grevée de diverses hypothèques au profit de la société France maisons et de M. X..., devenu créancier hypothécaire inscrit en premier rang ; que, le 20 janvier 2014, M. X... a formé tierce opposition à l'ordonnance du 1er septembre 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition et de maintenir l'ordonnance du 1er septembre 2012 alors, selon le moyen, qu'en faisant courir le délai de dix jours pour former tierce opposition à compter du prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire du 1er septembre 2012, rendue à l'insu de M. X..., la cour d'appel a privé celui-ci d'un droit effectif à un recours concernant directement ses droits et obligations, en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 661-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours formé devant la cour d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 de ce code est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification, de sorte que le créancier hypothécaire inscrit sur un immeuble, dont les droits et obligations sont affectés par la décision du juge-commissaire ordonnant la cession de ce bien, est recevable à former ce recours ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement donné aux parties, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.