Cass. com., 29 novembre 2016, n° 14-29.410
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 2014) et les productions, que M. Gérard Z... est usufruitier et sa soeur, Mme Evelyne Z..., nue-propriétaire de diverses parcelles de terre données en location à M. Michel Y..., époux de Mme Z... ; que M. et Mme Y... sont également locataires d'autres parcelles appartenant à M. et Mme A... ; que, le 12 décembre 2003, M. Michel Y... a été mis en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation le 3 octobre 2005 ; que, le 21 décembre 2012, le tribunal a ordonné la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de M. Michel Y..., M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, par une ordonnance du 5 mars 2013, le juge-commissaire a autorisé la cession d'éléments d'actifs dépendant de la liquidation judiciaire de M. Michel Y..., dont les baux ruraux mentionnés, à MM. A... et C... ; que Mme Evelyne Z... et M. Barthélémy Y..., candidat repreneur évincé, auxquels l'ordonnance avait été notifiée par le liquidateur, ont formé opposition contre elle, en demandant son annulation pour avoir été rendue, s'agissant d'autoriser une cession totale de l'ensemble des baux ruraux affectés à l'exploitation agricole de M. Michel Y..., par le juge-commissaire et non le tribunal ; que M. Gérard Z... et son curateur, l'association ADSEA, sont intervenus volontairement à l'instance, ainsi que Mme A..., entre-temps divorcée et remariée D..., co-bailleresse des parcelles louées à M. et Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Evelyne Z..., M. Barthélémy Y..., M. Gérard Z... et l'association ADSEA, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition formée par M. Gérard Z... et son curateur, contre l'ordonnance du 5 mars 2013 alors, selon le moyen :
1°/ que seul a qualité pour interjeter appel celui qui a été partie à l'instance devant les premiers juges ; qu'en affirmant que M. Gérard Z... avait qualité pour relever appel de l'ordonnance du 5 mars 2013, tout en constatant qu'il était tiers à l'instance devant le juge-commissaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 642-37-3 du code de commerce ;
2°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant, pour juger que M. Gérard Z... avait le droit de relever appel de l'ordonnance du 5 mars 2013 en vertu de la notification qui lui en avait été faite par le greffe, que « les consorts Z... reconnaissent eux-mêmes aux termes de leurs écritures de première instance et d'appel que l'ordonnance du 5 mars 2013 leur a été notifiée par le greffe », tandis qu'il ressortait uniquement de ces écritures que « les bailleurs de M. Michel Y... se voyaient notifier une ordonnance rendue le 5 mars 2013 par Mme le Juge Commissaire, aux termes de laquelle elle autorisait Me X... à procéder à la cession des éléments d'actif dépendant de la liquidation de Monsieur Michel Y... », sans qu'il puisse s'en évincer que M. Z... reconnaissait que le greffier était l'auteur de cette notification, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1356 du code civil ;
3°/ qu'à peine de nullité, tout signification faite à une personne en curatelle l'est également au curateur ; qu'en retenant que l'ordonnance avait été notifiée à M. Gérard Z..., sous curatelle, sans constater qu'elle l'avait également été à l'ADSEA, son curateur, la cour d'appel a violé l'article 467 du code civil ;
4°/ que, outre la partie qui y a intérêt, la voie de l'appel n'est ouverte en matière gracieuse qu'aux tiers auxquels le jugement a été notifié par le greffier ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 5 mars 2013 a été notifiée aux consorts Z...- Y... par le liquidateur et non par le greffier ; qu'en retenant néanmoins que la voie de l'appel leur était ouverte, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
5°/ qu'à partir du moment où une contestation est élevée sur les droits en cause, c'est la procédure contentieuse qui s'applique ; qu'en l'espèce, M. Gérard Z... avait fait connaître son intention d'exercer l'option offerte au bailleur rural par l''article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce et son offre de reprise de certains éléments d'actifs de l'exploitation ; qu'en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue en matière gracieuse, tout en constatant que cette ordonnance autorisait la cession à un tiers et rejetait du même coup les demandes de M. Gérard Z..., la cour d'appel a violé l'article 25 du code de procédure civile ;
6°/ que l'appel-nullité n'est ouvert que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun recours ; qu'en jugeant que l'excès de pouvoir allégué par M. Gérard Z... ouvrait la voie de l'appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance du 5 mars 2013, quand d'autres voies de recours étaient ouvertes contre l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article R. 642-37-3 du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
7°/ que pour avoir qualité pour former un appel-nullité, il faut avoir été partie à l'instance devant les premiers juges ; qu'en affirmant que M. Gérard Z... avait qualité pour former un appel-nullité contre l'ordonnance litigieuse, tout en constatant qu'il était tiers à l'instance devant le juge-commissaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
8°/ que l'exigence d'un procès équitable implique que le bailleur d'un fonds rural soit recevable à former une opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire qui modifie le contrat de bail en cours auquel il est parti, le prive de la possibilité de reprendre ce bail ou de le céder conformément aux dispositions de l'article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée par M. Gérard Z... contre l'ordonnance du 5 mars 2013 autorisant la cession des baux ruraux à MM. C... et A... sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du même code est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; qu'après avoir écarté l'application de l'article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce au motif, non critiqué, que les cessions litigieuses ne portaient pas sur un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural au sens de ce texte, l'arrêt retient à bon droit que M. Gérard Z..., en sa qualité de bailleur des parcelles dont la cession avait été ordonnée sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, disposait du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-3 du même code, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le tribunal contre l'ordonnance autorisant la cession lui était fermée ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les mêmes parties font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition formée par M. Barthélémy Y... contre l'ordonnance du 5 mars 2013 alors, selon le moyen :
1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'ayant constaté que M. Barthélémy Y... était un candidat à la reprise de baux exploités par le débiteur en liquidation et qu'il avait été évincé par l'ordonnance du 5 mars 2013, pour cependant retenir qu'il n'avait aucune prétention à soutenir, quand il avait manifestement intérêt, du fait de son éviction au profit de MM. C... et A..., à ce que l'ordonnance soit réformée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que pour avoir qualité pour former appel, il faut avoir été partie à l'instance devant les premiers juges ; qu'en affirmant que M. Barthélémy Y... aurait eu droit de relever appel de l'ordonnance, tout en constatant qu'il était tiers à l'instance, la notification de l'ordonnance ne lui conférant pas la qualité de partie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 642-37-3 du code de commerce ;
3°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant, pour juger que M. Barthélémy Y... avait le droit de relever appel de l'ordonnance en vertu de la notification qui lui en avait été faite par le greffe, que « les consorts Z... reconnaissent eux-mêmes aux termes de leurs écritures de première instance et d'appel que l'ordonnance du 5 mars 2013 leur a été notifiée par le greffe », tandis qu'il ressortait uniquement de ces écritures que « les bailleurs de M. Michel Y... se voyaient notifier une ordonnance rendue le 5 mars 2013 par Mme le Juge Commissaire, aux termes de laquelle elle autorisait Me X... à procéder à la cession des éléments d'actif dépendant de la liquidation de Monsieur Michel Y... », sans qu'il puisse s'en évincer que M. Y... reconnaissait que le greffier était l'auteur de cette notification, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1356 du code civil ;
4°/ que, outre la partie qui y a intérêt, la voie de l'appel n'est ouverte en matière gracieuse qu'aux tiers auxquels le jugement a été notifié par le greffier ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 5 mars 2013 a été notifiée à M. Barthélémy Y... par le liquidateur et non par le greffier ; qu'en retenant néanmoins que la voie de l'appel lui était ouverte, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
5°/ qu'à partir du moment où une contestation est élevée sur les droits en cause, c'est la procédure contentieuse qui s'applique ; qu'en l'espèce, M. Barthélémy Y... avait fait connaître son intention d'exercer l'option offerte au bailleur rural par l'article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce et son offre de reprise de certains éléments d'actifs de l'exploitation ; qu'en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue en matière gracieuse, bien que M. Barthélémy Y... ait émis une prétention que l'ordonnance autorisant la cession à un tiers a nécessairement rejetée, la cour d'appel a violé l'article 25 du code de procédure civile ;
6°/ que l'appel-nullité n'est ouvert, à titre exceptionnel, que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun recours ; qu'en jugeant que l'excès de pouvoir allégué par M. Barthélémy Y... ouvrait la voie de l'appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance du 5 mars 2013, quand d'autres voies de recours étaient ouvertes contre l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article R. 642-37-3 du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
7°/ que pour avoir qualité pour former un appel-nullité, il faut avoir été partie à l'instance devant les premiers juges ; qu'en affirmant que M. Barthélémy Y... avait qualité pour former un appel-nullité contre l'ordonnance du 5 mars 2013, tout en constatant qu'il était tiers à l'instance devant le juge-commissaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
8°/ que l'exigence d'un procès équitable implique que le candidat évincé à la reprise d'un bail rural soit recevable à former une opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire le prive de la possibilité de reprendre ce bail ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition de M. Barthélémy Y... formée contre l'ordonnance du 5 mars 2013 autorisant la cession des baux ruraux à MM. C... et A... sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. Barthélémy Y..., dont l'offre de reprise des baux n'avait pas été retenue par l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession au profit d'auteurs d'offres concurrentes, était sans qualité pour former un recours contre elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les mêmes parties font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition formée par Mme Evelyne Z... contre l'ordonnance du 5 mars 2013 alors, selon le moyen :
1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'usufruitier ne peut donner à bail un fonds rural sans le consentement du nu-propriétaire ; qu'ayant constaté que Mme Z... était nue-propriétaire des parcelles données à bail rural, pour en déduire que, n'ayant pas la qualité de bailleur, elle n'avait pas de prétention à soutenir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 595 du code civil et l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour avoir qualité pour former appel, il faut avoir été partie à l'instance devant les premiers juges ; qu'en jugeant que Mme Evelyne Z... aurait eu droit de relever appel de l'ordonnance du juge-commissaire, tout en constatant qu'elle était tiers à l'instance devant le juge-commissaire, la notification de l'ordonnance ne lui conférant pas la qualité de partie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 642-37-3 du code de commerce ;
3°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant, pour juger que Mme Evelyne Z... avait le droit de relever appel de l'ordonnance en vertu de la notification qui lui en avait été faite par le greffe, que « les consorts Z... reconnaissent eux-mêmes aux termes de leurs écritures de première instance et d'appel que l'ordonnance du 5 mars 2013 leur a été notifiée par le greffe », tandis qu'il ressortait uniquement de ces écritures que « les bailleurs de M. Michel Y... se voyaient notifier une ordonnance rendue le 5 mars 2013 par Mme le Juge Commissaire, aux termes de laquelle elle autorisait Me X... à procéder à la cession des éléments d'actif dépendant de la liquidation de Monsieur Michel Y... », sans qu'il puisse s'en évincer qu'elle reconnaissait que le greffier était l'auteur de cette notification, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1356 du code civil ;
4°/ que, outre la partie qui y a intérêt, la voie de l'appel n'est ouverte en matière gracieuse qu'aux tiers auxquels le jugement a été notifié par le greffier ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 5 mars 2013 a été notifiée à Mme Evelyne Z... par le liquidateur et non par le greffier ; qu'en retenant néanmoins que la voie de l'appel lui était ouverte, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
5°/ qu'à partir du moment où une contestation est élevée sur les droits en cause, c'est la procédure contentieuse qui s'applique ; que le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ; qu'en l'espèce, Mme Z... avait fait connaître son intention d'exercer l'option offerte au bailleur rural par l''article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce et son offre de reprise de certains éléments d'actifs de l'exploitation ; qu'en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue en matière gracieuse, bien que Mme Evelyne Z... ait émis une prétention que l'ordonnance autorisant la cession à un tiers a nécessairement rejetée, la cour d'appel a violé l'article 25 du code de procédure civile ;
6°/ que l'appel-nullité n'est ouvert, à titre exceptionnel, que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun recours ; qu'en jugeant que l'excès de pouvoir allégué par Mme Evelyne Z... ouvrait la voie de l'appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance du 5 mars 2013, quand d'autres voies de recours étaient ouvertes contre l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article R. 642-37-3 du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
7°/ que, pour avoir qualité pour former un appel-nullité, il faut avoir été partie à l'instance devant les premiers juges ; qu'en affirmant que Mme Evelyne Z... avait qualité pour former un appel-nullité contre l'ordonnance litigieuse, tout en constatant qu'elle était tiers à l'instance devant le juge-commissaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
8°/ que l'exigence d'un procès équitable implique que le nu-propriétaire d'un fonds rural soit recevable à former une opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire qui modifie un contrat de bail en cours, le prive de la possibilité d'autoriser ou de refuser la reprise de ce bail ou sa cession conformément aux dispositions de l'article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce, ensemble l'article 595 du code civil ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition de Mme Z... formée contre l'ordonnance du 5 mars 2013 autorisant la cession des baux ruraux à MM. C... et A... sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que Mme Evelyne Z..., qui, en tant que nue-propriétaire des parcelles litigieuses, n'était pas bailleresse, était sans qualité pour former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant leur cession, même si elle lui avait été notifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que les mêmes parties font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire déposées par Mme D... alors, selon le moyen :
1°/ que les demandes en intervention volontaire sont recevables, même après l'ordonnance de clôture ; que si la cour d'appel estime que l'intervention volontaire, en raison de sa survenance tardive dans la procédure, justifie l'instauration d'un débat contradictoire, elle doit révoquer l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme D... a déposé et notifié ses conclusions d'intervention volontaire le 14 août 2014, soit cinq jours avant la clôture des débats prononcée le 19 août 2014 ; qu'en retenant que les conclusions d'intervention volontaire de Mme D... étaient irrecevables comme tardives pour avoir été déposées et notifiées cinq jours avant la clôture des débats, quand il lui incombait de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
2°/ que l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant ; qu'en retenant, pour dire que Mme D..., n'aurait pas justifié d'un lien suffisant avec les prétentions des consorts Z...- Y..., que ces derniers étaient recevables en leur appel du jugement entrepris mais irrecevables en leur opposition à l'ordonnance critiquée, la cour d'appel a fait dépendre l'existence d'un lien suffisant entre les prétentions de l'intervenant et celles des parties originaires du succès de ces dernières ou de leur recevabilité ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 325 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions d'intervention volontaire de Mme D... avaient été déposées et notifiées, notamment à l'avocat postulant pour le compte de M. A..., en période de vacation judiciaire, le jeudi 14 août 2014, soit la veille du 15 août, jour férié et veille d'un week-end, tandis que la clôture de l'instruction était intervenue par une ordonnance du mardi 19 août 2014, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a, usant ainsi de son pouvoir souverain, estimé que ces conclusions, qui n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, devaient être déclarées irrecevables comme tardives ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.