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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-14.855

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Hémery et Thomas-Raquin

Rennes, du 2 févr. 2016

2 février 2016


Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 31 du code de procédure civile et l'article L. 642-19 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aertech, qui exerçait une activité de maintenance aéronautique sur l'aéroport de Dinard et était, pour ce faire, titulaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 juillet et 10 septembre 2013, M. X... étant désigné liquidateur ; que, sur requête de ce dernier, le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments d'actifs à la société Regourd aviation, laquelle était en concurrence avec les sociétés Aero capital, Your Aog Services et Grupo Sociedad Ecuatoguineana de España, également candidates à l'acquisition ; que la société Aertech et la société Aero capital ont formé appel de l'ordonnance ;

Attendu que pour inviter les parties à soumettre à nouveau au liquidateur des offres de reprise rectifiées et réactualisées des actifs, en imposant le caractère inconditionnel de leur offre et le dépôt d'une garantie financière permettant au liquidateur de percevoir immédiatement le montant du prix, l'arrêt retient que, si les sociétés, dont les offres d'acquisition de gré à gré des éléments d'actif du débiteur n'ont pas été retenues, sont irrecevables à former appel de l'ordonnance, elles sont en revanche recevables, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, à défendre devant la cour d'appel, en leurs qualités d'intimées, le bien-fondé de leurs offres respectives et de leurs avantages par rapport à celle retenue par le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le candidat à l'acquisition d'un actif appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire, et dont l'offre a été rejetée, n'a aucune prétention à soutenir au sens des textes susvisés, quelles que soient les modalités de son intervention, de sorte qu'il ne participe à la procédure d'appel, ni en qualité d'appelant ni en celle d'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il invite les parties à soumettre à M. X... en qualité de liquidateur de la société Aertech, dans le délai qu'il fixera, des offres rectifiées et réactualisées des actifs sus-décrits qui ne pourront en aucun cas être inférieures à celle retenue le 4 novembre 2013 par le juge-commissaire, ces offres, dont le caractère inconditionnel devra être expressément stipulé, n'étant recevables qu'à la condition d'être accompagnées d'un chèque de banque portant sur la totalité du prix offert dans des conditions qui en permettront la perception immédiate par le liquidateur judiciaire en cas d'acceptation de l'offre par le juge-commissaire, sauf à tenir compte, pour la société Regourd aviation, des sommes déjà remises à Me X... au titre de l'acquisition des actifs en cause, dit que faute par le liquidateur judiciaire d'obtenir dans le délai qu'il fixera des offres répondant aux conditions sus-décrites, il sera autorisé à soumettre au juge-commissaire l'offre déjà retenue par celui-ci le 12 novembre 2013 qui pourra alors être accueillie sous réserve de rectification de la description des actifs cédés, et précise que faute par le représentant légal de la société Aertech de notifier à Me X..., dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt, son identité et ses coordonnées actuelles, il sera valablement appelé à la procédure par lettre recommandée adressée à M. Y...à l'adresse figurant sur le registre du commerce et des sociétés de la société Aertech, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.