CA Paris, 5e ch. B, 28 mai 1999, n° 1997/24560
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Humbaut (SARL), Archée (SA)
Défendeur :
CB' Associés (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leclercq
Conseillers :
M. Faucher, Mme Riffault
Avoués :
SCP Bernabe-Ricard-Chardin-Cheviller, SCP Jobin
Avocats :
Me Hutin, Me Valensi
Les sociétés HYDE PARK et ARCHEE ont interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 9 septembre 1997 par le Tribunal de commerce de Paris, qui
- a dit la société ARCHEE recevable en ses demandes,
- a sursis à statuer sur les demandes de condamnation de Louis COLLINET et de la société CB'ASSOCIES et sur les accessoires de ces demandes
- a dit que l’assemblée générale des associés de la société HYDE PARK qui s’est tenue le 30 juin 1993 est valide,
- a dit que la convention d’assistance technique conclue entre la société CT FINANCES et la société HYDE PARK n’a pas été ratifiée mais que cette absence de ratification n’entraine pas la nullité de la convention,
- a condamné la sociéte ARCHEE aux dépens.
Par conclusions des 23 et 27 février 1999 les sociétés appelantes exposent
- qu’avant le 22 juillet 1993, date d'un changement de son contrôle, la société à responsabilité limitée HYDE PARK dont le siège était fixe 8 rue de Levis à Paris 17éme, était dirigée par Louis COLLINET et que son capital divise en 500 parts était détenu par la société CB'ASSOCIES (300 parts) et par Anthony RUDNICKI (200 parts),
- que la société CB'ASSOCIES était également dirigée par Louis COLLINET en sa qualité de président-directeur général,
- qu’une assemblée générale ordinaire a été convoquée le 30 juin 1993 pour délibérer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1992 et sur les conventions visées à l’article 50 de la loi du 24 juillet 1996, sur l'approbation de ces comptes et conventions et sur l'affectation du résultat,
- que la tenue de cette assemblée générale est entachée de telles irrégularités que son annulation doit être prononcée,
- qu’en effet
* Louis COLLINET a été présente comme un associé de la société HYDE PARK alors qu’il n’en était que le gérant,
* la présence de l'associé majoritaire, la société CB'ASSOCIES, n’était pas mentionnée,
* il n’était pas fait mention de la signature d’une feuille de présence.
Elles ajoutent que le second associé de la société HYDE PARK, Anthony RUDNICKI, a été convoque à une adresse que l'on savait erronée et pour une assemblée générale devant se tenir pendant ses congés légaux, qu’en outre la lettre de convocation n’est pas signée du gérant de la société Louis COLLINET ce qui constitue une violation évidente des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 juillet 1966, enfin que Louis COLLINET a participé au vote d'approbation de la convention réglementée litigieuse passée entre la société HYDE PARK et la société CT FINANCES, alors qu’il était le dirigeant des sociétés HYDE PARK, CT FINANCES, et CB'ASSOCIES, associée majoritaire de la société HYDE PARK.
Elle précise que la décision déférée n’est contestée qu’en ce qui concerne ses dispositions relatives à la validité de l’assemble générale ordinaire du 30 juin 1993, observent que la société HYDE PARK a été partie au procès depuis l’origine en qualité d’intervenante forcée et demandent à la Cour
- de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
- d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’assemblée générale tenue le 30 juin 1993 valide et d'en prononcer la nullité,
- de l'infirmer également en ce qu’elle a condamné la société ARCHEE aux dépens,
- de condamner les intimes au paiement d’une indemnité de 25,000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires.
Par conclusions récapitulatives du 9 avril 1999, la société CB'ASSOCIES et Louis COLLINET répliquent
- que l’assignation du 26 juin 1996 est irrecevable en raison de la prescription triennale de l'action en responsabilité prévue par l’article 53 du lot du 24 juillet 1966 puisque la convention en cause a été conclue le 23 juin 1992, que des lors l’action en nullité de l’assemblée doit également être déclarée prescrite, à titre subsidiaire qu’il convient de dire que les sociétés appelantes n’ont plus d’intérêt à agir du fait de cette prescription,
- que la société HYDE PARK n’a pas été mise en cause avant la prescription, la société ARCHEE n’ayant assigne que Louis COLLINET, ancien gérant de la société HYDE PARK, trois jours avant la fin du délai de prescription prévu par l’article 367 de la même loi, alors que l’action en nullité doit impérativement être dirigée centre la société dont les délibérations sont attaquées, le fait que la société HYDE PARK soit mentionnée présente dans l’acte introductif d’instance étant sans portée,
- à titre subsidiaire que la demande est mal fondée, l’assemblée générale du 30 juin 1993 ayant été convoquée et tenue dans des conditions régulières,
- que la convention d’assistance technique litigieuse était connue de chacune des parties puisqu’elle a fait l’objet d'un accord du 12 juillet 1993 précisant les conditions de paiement du solde des redevances d’assistance technique dues par la société HYDE PARK,
- que cette convention conclue le 22 juin 1992 a fait l’objet d’une autorisation préalable lors de l’assemblée générale tenue le 21 novembre 1991 et a été approuvée à l'unanimité lors de l’assemblée générale tenue le 19 juin 1992 à laquelle participait Anthony RUDNICKI,
- qu’en outre Louis COLLINET a été relaxe des fins des poursuites engagées centre lui, par jugement du 25 mars 1999 prononce par le Tribunal correctionnel de Paris, le délit d’abus de biens sociaux n’ayant pas été retenu compte tenu de l’existence des prestations fournies par la sociétés CT FINANCES en contrepartie de ces redevances versées par la sociétés HYDE PARK.
Ils demandent à la Cour
- à titre principal d’infirmer le jugement et de déclarer prescrite et irrecevable l’action en nullité internée par les sociétés ARCHEE et HYDE PARK,
- à titre subsidiaire
* de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valide l’assemblée générale des associés tenue le 30 juin 1993,
- d’infirmer le jugement entrepris et dire que la convention du 23 juin 1992 a bien été ratifiée,
- à titre encore plus subsidiaire, de débouter les sociétés ARCHEE et HYDE PARK de leurs demandes, en l'absence de conséquences dommageables de la convention litigieuse pour la sociétés,
- de condamner les sociétés ARCHEE et HYDE PARK à payer à Louis COLLINET et à la sociétés CB'ASSOCIES 50.000 francs de dommages intérêts pour procédure abusive et 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Considérant que la sociétés CB'ASSOCIES et Louis COLLINET soutiennent que la demande en annulation forme par les sociétés appelantes est irrecevable comme atteinte par la prescription ; qu’en outre la sociétés HYDE PARK n’aurait pas été variablement mise en cause dans la procédure, alors que la demande porte sur l'annulation d’une assemble générale tenue par cette sociétés ;
Considérant toutefois que la Cour est saisie d'une demande d' annulation d’une assemblée générale du 30 juin 1993 par la société HYDE PARK ; qu’il résulte des dispositions de l’article 367 de la loi du 24 juillet 1966 que les actions en nullité d’actes et de délibérations d’une sociétés se prescrivent par trois ans à compter du jour ou la nullité est encourue soit, s’agissant d’une assemblée générale, du jour à laquelle cette assemblée a été tenue ; que Pacte introductif d’instance est date du 26 juin 1996, avant l’acquisition de cette prescription ; que la société HYDE PARK a été variablement mise en cause, l’assignation ayant été délivrée à Louis COLLINET “ en présence de la société HYDE PARK ” ; que l’action de la société HYDE PARK devenue société HUNBAUT et celle de la société ARCHEE sont recevables ;
Sur les irrégularités invoquées par les société HYDE PARK et ARCHEE
Considérant que les sociétés appelantes font valoir que l’assemblée générale du 30 juin 1993 a été convoquée et tenue dans des conditions irrégulières, de nature à l’entacher de nullité ; qu’elles soutiennent en effet que le second associé de la société HYDE PARK, Anthony RUDNICKI, a été convoque à une adresse que l’on savait erroné et pour une assemblée générale devant se tenir pendant ses congés légaux, qu’en outre la lettre de convocation n’est pas signée du gérant de la société Louis COLLINET ce qui constitue une violation évidente des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 juillet 1966, que Louis COLLINET a été présente comme un associé de la société HYDE PARK alors qu’il n’en était que le gérant, et qu’il n’a pas été fait mention de la signâmes d’une feuille de présence ;
Considérant toutefois que la lettre de convocation adressée à Anthony RUDNICKI a été envoyée à l’adresse figurant sur sa fiche de paye, et est revenue “ non réclamée retour à l’envoyeur ” et non pas “ n’habite pas à l’adresse indiquée ” ; que les sociétés appelantes ne font valoir aucun élément permettant de penser qu’Anthony RUDNICKI avait informé préalablement la société HYDE PARK d’un changement d’adresse ; qu’il n’existe aucune disposition légale imposant au gérant de signer personnellement la lettre de convocation à une assemblée générale ; que le grief tenant à l'indisponibilite alléguée de Anthony RUDNICKI n’est ni pertinent ni prouve ; que l’établissement d’une feuille de présence n’est pas requis pour les assembles générales de porteurs de parts de SARL ; que Louis COLLINET, mandataire légal de la société CB'ASSOCIES, avait qualité pour la représenter, que cette société associée majoritaire étant présent, le quorum était atteint et l’assemblée pouvait se tenir pour délibérer sur son ordre du jour;
Considérant que le rapport de la gérance sur les conventions règlementées mentionnait qu’au cours de l'exercice 1992 s’était poursuivie notamment 1'execution de la convention conclue avec la société CT FINANCES, les refacturations intervenues entre les deux sociétés au cours de cet exercice s’élevant à 240.000 francs H.T., et précisait que les associés intéresses par les conventions mentionnées ne participeraient pas au vote ; que la troisième résolution du procès-verbal de l’assemblée mentionne toutefois que “ Louis COLLINET déclaré approuver le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ” ;
Considérant que les sociétés appelantes reprochent aux premiers Juges de n’avoir pas annulé cette délibération, alors que Louis COLLINET était concerné ; que Louis COLLINET et la société CB'associéS soutiennent que la ratification de la convention litigieuse était valable et demandent l'infirmation de la décision entreprise ;
Considérant qu’aux termes de l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses gérants ou associés sont soumises à l'approbation préalable des associés, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote ; que selon le même article, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge par le gérant et le cas échéant par l’associé contractant de supporter, individuellement ou solidairement selon le cas, les conséquences préjudiciables à la société ;
Qu’en l’espèce, ainsi que font justement constatée les premiers Juges, Louis COLLINET, dirigeant de la société HYDE PARK et de la société CT FINANCES et président directeur général de la société CB'ASSOCIES associée majoritaire de la société HYDE PARK, n’avait pas qualité pour ratifier la convention litigieuse et ne pouvait participer au vote de cette résolution ; qu’il en résulte que le renouvellement de cette convention pour l’exercice 1992 n'a pas approuvé par les associés de la socidté HYDE PARK, sans que pour autant la nullité de cette délibération soit encourue ; qu’il n’est pas démontré que cette convention ait été préjudiciable à la société HYDE PARK, qu’au contraire les intimes justifient de ce qu’elle avait été auparavant régulièrement autorisée par une assemblée générale du 21 novembre 1991 puis renouvelée par les associés réunis 19 juin 1992, parmi lesquels figurait Anthony RUDN1CKI;
Qu’il convient de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
Considérant que Louis COLLINET et la société CB'ASSOCIES n’apportent pas la preuve du caractère abusif de l’action engagée à leur encontre ; qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages intérêts ;
Que l’équité commande de leur allouer 20.000 francs pour couvrir les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en appel ;
Donne acte aux sociétés HYDE PARK devenue société HUNBAUT et ARCHEE de ce que leur appel est limite aux dispositions de la décision entreprise relatives à la validité de l’assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 1993 par la société HYDE PARK,
Confirme la décision entreprise, en ce qu’elle a dit valide cette assemblée générale, a constaté que la convention d’assistance technique conclue entre la société HYDE PARK devenue société HUNBAUT et la société CT FNANCES n’avait pas été ratifiée mais que cette absence de ratification n’entrainait pas la nullité de cette convention,
Déboute les sociétés HYDE PARK devenue société HUNBAUT et ARCHEE, appelantes, de toutes leurs demandes,
Déboute Louis COLLINET et la société CB'ASSOCIES de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés HYDE PARK devenue HUNBAUT et ARCHEE à payer à Louis COLLINET et à la société CB'ASSOCIES 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens,
Admet la SCP JOBIN, Avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.