Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 95-14.163
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Colcombet
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Peignot et Garreau
Sur le premier moyen :
Vu l'article 278 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., qui exploite des parcelles de maïs et de blé à proximité d'un bois dont Mlle Z... a le droit de chasse, a assigné celle-ci en réparation de dégâts causés par des lapins à ses récoltes ; que le Tribunal a désigné un expert aux fins notamment de constater l'état des récoltes et l'importance des dégâts ; que cet expert a demandé à M. X..., huissier, de procéder à diverses opérations ;
Attendu que pour débouter Mlle Z... qui demandait la nullité de l'expertise, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, le 7 juillet 1992, M. X..., huissier de justice, dont les services avaient été requis par l'expert Y..., a informé les parties et leurs conseils qu'il procéderait au mesurage, le 8 juillet à 14 heures 30, et que la récolte devait, en principe, être effectuée le 9 juillet à partir de 13 heures, qu'il les invitait à se rendre sur place aux dates et heures sus-indiquées, que la récolte a finalement eu lieu le 8 juillet dans l'après-midi, que la défenderesse aurait donc pu parfaitement y assister, ayant été convoquée à cette date-là, et que, par ailleurs, M. Y... n'a nullement délégué ses pouvoirs à M. X..., étant donné que ce dernier, officier ministériel, s'est borné à effectuer des mesures en se conformant à des indications très précises fournies par l'expert dans un courrier du 6 juillet 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert ne peut que recueillir l'avis d'un autre technicien et non faire procéder à des opérations qui relèvent de sa mission d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.