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Décisions

Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-14.220

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Canivet-Beuzit

Avocats :

Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 29 nov. 2012

29 novembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2012), que, les 19 juillet 1995 et 25 juin 1996, la SCI La Perrière (la SCI), dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 9 novembre 1998, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de droits immobiliers appartenant à la SCI au profit de la « SEP La Tour Magne » ; que, par acte notarié du 18 mai 1999, le liquidateur a cédé ces droits à M. et Mme Y..., Mme A... et M. B... (les associés), associés de la société en participation « SP La Tourmagne » constituée le 12 septembre 1997 ; que ceux-ci, seuls associés de la société en participation La Tour Magne, ont cédé ces mêmes droits à la société FDI promotion ; que, par jugement devenu définitif du 4 février 1999, le tribunal a rejeté l'opposition formée par M. X... ; qu'ultérieurement, ce dernier, agissant ès qualités, a fait assigner le liquidateur, la société FDI promotion et les associés en annulation des actes des 18 mai 1999 et 23 septembre 2002 et en réintégration des droits immobiliers litigieux dans l'actif de la SCI ; que M. X... (le mandataire ad hoc), agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., ès qualités, et la SCI, représentée par son mandataire ad hoc, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en nullité absolue de la vente des droits immobiliers de la SCI aux associés agissant dans le cadre d'une société en participation dénommée « SP La Tour Magne », alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorisation du juge-commissaire de vendre un immeuble de gré à gré aux conditions d'une offre déterminée ne vaut qu'au profit de l'auteur de celle-ci, le juge devant apprécier les offres reçues pour autoriser la vente de gré à gré ; qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation du juge-commissaire faisant droit à une requête précisant que l'offre était faite par la SEP la Tour Magne, sans mentionner l'identité des véritables acquéreurs, ne pouvait concerner que celle-ci en l'absence de faculté de substitution contenue dans l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

2°/ qu'en déclarant que, selon la requête du liquidateur du 14 octobre 1998, les quatre personnes désignées dans l'acte authentique sont donc les auteurs de l'une des trois offres d'achat de gré à gré soumises à l'autorisation du juge-commissaire et retenue par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé cette requête qui n'indiquait pas le nom des futurs acquéreurs et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, dans leurs conclusions d'appel M. X... et la SCI faisaient également valoir que la vente était nulle pour ne pas être parfaite en ce que l'acte authentique régularisant la vente, qui n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance du juge-commissaire et doit dès lors être conforme à celle-ci, avait été signé par quatre personnes inconnues du dispositif de l'ordonnance ayant autorisé la vente, laquelle avait été consentie à une société en participation dépourvue de personnalité morale et incapable de contracter ; que la cour d'appel, qui n'a pas davantage répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'indication en deux mots du nom propre de la société dans l'ordonnance et en un seul mot dans l'acte litigieux ne résulte que d'une erreur matérielle du notaire, tandis qu'il n'est pas soutenu qu'il existait une autre société du même nom que celle composée par les quatre personnes physiques désignées dans l'acte authentique et figurant également dans les statuts de cette société en participation, l'arrêt en déduit qu'il n'y a pas eu substitution illégale de personnes physiques à la société en participation, dépourvue de personnalité morale, visée dans l'ordonnance du 9 novembre 1998 ; qu'il retient encore que la circonstance que le juge-commissaire n'a pas individuellement et nommément désigné les associés de la société en participation n'a pas pour conséquence d'affecter la validité de son ordonnance ni celle de l'acte subséquent, lequel, publié à la conservation des hypothèques comportait l'identité de ces quatre acquéreurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les associés étaient nécessairement les auteurs de l'offre retenue par l'ordonnance du 9 novembre 1998, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments autres que la requête du liquidateur du 14 octobre 1998 et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, et la SCI, représentée par son mandataire ad hoc, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'une société en participation, n'étant pas une personne morale, ne peut être titulaire de droits ou d'obligations ; qu'elle ne peut donc « acquérir des biens immobiliers » et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1871 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, conformément aux articles 1871 à 1872-2 du code civil, chaque associé d'une société en participation contracte en son nom et est seul engagé à l'égard des tiers, l'arrêt retient qu'il importe peu que la société en participation constituée ne soit pas une personne morale, dès lors que ses associés ne contestent pas avoir agi conformément à ses statuts et à son objet, et que l'acte authentique de vente du 18 mai 1999, précise l'identité de chacun des associés et sa participation indivise dans l'acquisition globale autorisée par le juge-commissaire ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les associés de la société en participation et non celle-ci étaient devenus propriétaires indivis des actifs immobiliers cédés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, et la SCI, représentée par son mandataire ad hoc, font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la SCI n'ont jamais sollicité la rétractation de l'ordonnance du 9 novembre 1998 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article 1658 du code civil, la résolution du contrat pour vileté du prix se distingue de l'action en rescision pour lésion ; que dans leurs conclusions d'appel, le mandataire ad hoc et la SCI n'ont jamais sollicité la rescision de la vente pour lésion, mais sa résolution pour vileté du prix ; qu'en statuant comme si elle avait été saisie d'une action en rescision pour lésion, la cour a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le prix de vente offert, autorisé par le juge-commissaire et accepté par le vendeur ne pouvait être qualifié de dérisoire ou d'inexistant au regard de l'article 1591 du code civil, fût-il minoré par rapport à la valeur potentielle des droits cédés tenant au caractère aléatoire des procédures contentieuses les affectant, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu que la société FDI promotion ne formulant aucun grief à l'appui de son pourvoi celui-ci est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal.