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Décisions

Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-15.977

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. B, du 19 mars 2004

19 mars 2004

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mars 2004), que les sociétés Cap et Rénov'Film ayant été mises en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la cession de leur fonds de commerce à la société Concorde investissements, à condition que les contrats en cours soient poursuivis, notamment ceux qui portaient sur le financement du matériel ; que, la société Concorde investissements ayant retiré son offre, le liquidateur, M. X..., a, le 14 décembre 1999, autorisé l'entrée dans les lieux de la société Lubeck investissements, aux droits de laquelle vient la société Datacine group ; que le 16 décembre suivant le juge-commissaire a autorisé la société Lubeck investissements à se substituer à la société Concorde investissements ; que le liquidateur a demandé que la société Datacine Group soit condamnée à régulariser cet acte et à acquitter le prix de cession ; que la société Datacine Group a sollicité la condamnation de M. X..., ès qualités, à l'indemniser des pertes subies lors de l'exploitation anticipée du fonds de commerce ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le moyen, tiré de la violation des articles 1984 et 2000 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X..., ès-qualités, et son remplaçant M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article L. 622-18 du Code de commerce, la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que s'il refuse de régler l'intégralité du prix de la cession et réclame la restitution de l'acompte versé, le cessionnaire ne peut agir qu'en résolution ou en nullité de la cession, mais ne peut refuser de régulariser la vente, quel que soit le motif invoqué ; que pour déclarer la société Datacine group, venant aux droits de la société Lubeck investissements, bien fondée à s'opposer à la vente litigieuse, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que la société opposait un motif légitime tiré du défaut de réalisation d'une condition dont était assorti son offre ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que par ordonnance du 2 décembre 1999, le juge-commissaire avait autorisé le liquidateur judiciaire à céder le fonds de commerce des sociétés Cap et Rénov' Films à la société Concorde investissements, laquelle n'avait pu faire face à ses engagements et avait été remplacée par la société Lubeck investissements, une nouvelle ordonnance ayant été rendue à cette fin le 16 décembre 1999, d'où, il résultait que la vente était parfaite dès cette date, et qu'elle ne pouvait être anéantie que par la voie d'une action en résolution ou d'une action en nullité, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 622-18 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de crédit-bail avaient été résiliés par M. X..., ce dont il résultait que la condition suspensive prévue par l'ordonnance du juge-commissaire n'avait pu se réaliser, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.