Cass. 3e civ., 10 décembre 2015, n° 14-22.103
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boullez, SCP Boulloche
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, le 28 avril 2014), que M. X... et Mme Y... ont confié à M. Z..., assuré auprès de la MAF, des études préliminaires et ont conclu avec lui un contrat d'architecte pour la réalisation d'une maison individuelle ; que la société Simbat a été chargée de divers lots (pour un montant de 86 906, 83 euros TTC,) et de travaux supplémentaires (à hauteur de 6 100 euros HT) ; que la société Simbat, depuis en liquidation judiciaire, a abandonné le chantier ; que M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné M. Z... et la MAF en indemnisation ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 53 361 euros la condamnation de M. Z... et de la MAF au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en refusant de remettre en cause l'évaluation par l'expert judiciaire du montant du trop-perçu par la société Simbat dès lors qu'elle a été débattue en cours d'expertise, après le dépôt des dires, et qu'elle a été fixée par l'expert judiciaire, en considération des pièces et factures produites en cours d'expertise, au lieu de rechercher elle-même, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... et Mme Y... avaient effectivement payé à la société Simbat, non la somme de 73 363, 43 euros comme retenue par l'expert, mais celle de 97 039, 66 euros, de sorte que le montant du trop-perçu s'élevait à 53 191, 82 euros, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 du code civil ;
2°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en subordonnant la réparation du préjudice subi par M. X... et Mme Y... du fait de la réalisation des travaux restant à accomplir, à la condition qu'ils rapportent la preuve qu'ils se sont effectivement acquittés de cette dépense, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que l'architecte, M. Z..., n'avait pris aucune mesure pour que la société Simbat respecte les échéances contractuelles, et qu'il n'a pas mis en demeure cette dernière de le faire, si bien que le chantier n'était pas achevé à son terme ; qu'en décidant que seules des malfaçons auraient justifié que l'architecte soit tenu de supporter les surcoûts consécutifs aux travaux que les consorts X...- Y... ont dû supporter pour la réalisation de leur maison individuelle, quand le manquement de l'architecte à son obligation de surveillance était en relation de causalité avec le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage qui, par la faute de M. Z..., avaient été contraints de supporter des dépenses supplémentaires, non prévues dans le devis initial, pour achever leur maison individuelle commandée sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée du rapport d'expertise, que les explications détaillées de l'expert s'appuyaient sur les factures produites par les maîtres de l'ouvrage, sur les explications des parties et sur les chiffrages effectués à partir de ses constatations, et relevé que l'expert ne faisait pas état de malfaçons, la cour d'appel, devant laquelle M. X... et Mme Y... ne prétendaient pas avoir été contraints, par la faute de M. Z..., de supporter des dépenses supplémentaires non prévues dans le devis initial pour achever l'ouvrage, et qui n'a pas subordonné la réparation du préjudice à l'acquittement effectif de la dépense des travaux restant à accomplir, a souverainement évalué le préjudice résultant des manquements de l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.