CA Rennes, 3e ch. com., 4 octobre 2016, n° 14/08557
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Dolley Collet (SCP)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Calloch
Conseillers :
Mme André, Mme Jeannesson
Avocats :
Me Bardoul, Me Sirot
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 16 mai 1988 et 28 juillet 1992, le Crédit immobilier de Loire Atlantique (ci-après CIF) a consenti aux époux A. deux prêts destinés au financement de leur logement d'habitation :
- l'un de 326.900 francs (49.835,58 euros),
- l'autre de 156.000 francs (23.782,05 euros).
L'assureur invalidité a pris en charge le paiement des échéances de ces prêts pendant six ans, jusqu'au 29 juin 2001.
Le 28 janvier 2004, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la résolution du plan de continuation accordé à M. A. et ouvert sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 17 août 2010, confirmé par arrêt du 30 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a débouté Me Dolley ès qualités de mandataire judiciaire de M. Marc A. de ses demandes tendant à la prise en charge par l'assureur des échéances des prêts.
Saisi par la requête du liquidateur judiciaire déposée le 5 mai 2014, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. Marc A. a, par ordonnance du 8 octobre 2014, autorisé, sur le fondement de l'article L. 642-18 du code de commerce, la SCP Dolley Collet ès qualités de liquidateur judiciaire à poursuivre la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nantes, des biens immobiliers sis à Joué sur Erdre dépendant de la liquidation judiciaire et fixé la mise à prix à 50 000 euros.
M. A. a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'obtenir un délai de grâce pour quitter sa maison d'habitation. Il expose qu'âgé de 55 ans, il n'exerce que des activités précaires et aura des difficultés pour retrouver un logement.
En réponse, la SCP Dolley Collet conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation de
l'ordonnance critiquée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour l'appelant le 30 janvier 2015 et pour la SCP Dolley Collet le 11 mai 2015.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article L. 622-16 dans sa version applicable au présent litige, 'les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande instance.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.'
L'ordonnance rendue par le juge commissaire n'est pas critiquée, seuls des délais pour quitter le logement étant sollicités.
Mais d'une part, les dispositions sus rappelées réservent aux agriculteurs en liquidation judiciaire la faculté de demander des délais de grâce et, d'autre part, ce pouvoir est dévolu au tribunal et non au juge commissaire.
Dès lors si l'appel de M. A. n'est pas irrecevable, sa demande de délais excède les pouvoirs du juge commissaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formé par M. A. ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. Marc A. ;
Condamne M. A. aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.