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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 29 janvier 2015, n° 14/04973

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Lageat (ès qual.), La Banque Populaire des Alpes (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

M. Bernaud, Mme Pages

Avocats :

Me Moineau, SCP Grimaud, Me Millias, Me Lecoyer, Me Borot, Me Garcia

T. com. Gap, du 17 oct. 2014, n° 2014001…

17 octobre 2014

Monsieur C. Yann exerce une activité de travaux de charpente.

Il est propriétaire d'un bien immobilier situé à Saint Laurent du Cros (05500) cadastré section A n°1028 pour l'avoir acquis le 11 février 2003, soit un terrain sur lequel il a fait construire une maison d'habitation, fait réaliser des travaux de construction financés par un prêt immobilier de la Banque Populaire des Alpes.

Monsieur C. Yann fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement en date du 27 juillet 2012 du Tribunal de Commerce de Gap à la requête de ce dernier et converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 décembre 2012. Maître Lageat est désignée en qualité de liquidateur.

La Banque Populaire des Alpes déclare sa créance à la procédure collective le 14 septembre 2012.

Suite à la requête de maître Lageat en date du 7 mai 2014 devant le juge commissaire et au dépôt du rapport ayant pour objet l'évaluation du bien immobilier sollicitant l'autorisation de vente de ce bien, par ordonnance en date du 17 octobre 2014, le juge commissaire désigné à la liquidation judiciaire de monsieur C. Yann ordonne la vente aux enchères du bien immobilier soit une maison

d'habitation située à Saint Laurent du Cros (05500) cadastrée section A n°1028 et selon une mise à prix de 150 000 euros.

Par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2014, monsieur C. Yann interjette appel à l'encontre de cette décision et intime maître Lageat.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2014, monsieur C. Yann fait valoir la recevabilité de son appel.

Il explique que la désignation de maître Lageat es qualités de mandataire liquidateur de monsieur C. Yann comme intimé constitue une erreur manifeste et n'est pas dès lors de nature à entraîner l'irrecevabilité de son appel.

Il demande la réformation de l'ordonnance en cause.

Il demande de constater que maître Lageat ne communique aucun élément permettant d'établir l'impossibilité de procéder à la vente de gré à gré et donc de la nécessité de procéder à la vente forcée.

Il sollicite par conséquent le rejet de la requête de maître Lageat visant à être autorisée à procéder à la vente forcée de son bien immobilier.

Il demande des délais de grâce lui permettant de vendre cette

maison et la condamnation de la SCP Lageat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il précise que plus de la moitié du passif de la procédure collective est purement hypothétique.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2014, maître Lageat fait valoir qu'elle a été intimée en son nom personnel rendant le présent appel irrecevable n'ayant pas été partie en cette qualité à la procédure au 1er degré.

Elle demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la vente sur adjudication du bien immobilier appartenant au débiteur.

Elle conclut au débouté de la demande de la partie adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que faute de tenue de comptabilité, monsieur C. Yann n'a pu justifier de ses contestations.

Elle précise que le passif admis s'élève à hauteur de la somme de 664 108,84 euros.

Elle ajoute que 16 mois après l'ouverture de la procédure et faute de proposition de vente de gré à gré, elle a à juste titre sollicité la vente du bien immobilier en cause régulièrement autorisée par le juge commissaire désigné à la procédure collective en cause.

Elle conclut au débouté de la demande à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2014, la SA Banque Populaire des Alpes demande la confirmation de l'ordonnance contestée.

Elle conclut au rejet des demandes de monsieur C. Yann.

Elle fait valoir l'irrecevabilité de l'appel et sollicite le rejet de la demande de délais.

Motifs de l'arrêt :

Sur la recevabilité de l'appel :

Il est constant que seule maître Lageat et à titre personnel est intimée par l'appelant à la présente procédure devant la cour et alors que seule maître Lageat et en qualité de mandataire de monsieur C. Yann était partie à la procédure du 1er degré.

Compte tenu de l'objet du litige soit la contestation de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente aux enchères d'un bien immobilier suite à la requête du mandataire, en l'espèce maître Lageat, le présent appel l'ayant intimé à titre personnel et non es qualités constitue par conséquent une erreur manifeste et n'est pas dès lors de nature à rendre l'appel irrecevable.

Il convient par conséquent de déclarer le présent appel de monsieur C. Yann recevable.

Au fond :

La procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 14 décembre 2012 fait obligation au liquidateur désigné à la procédure de procéder à la réalisation du patrimoine du débiteur.

L'appelant lui-même ne conteste pas l'existence d'un passif de plus de 300 000 euros justifiant dès lors la réalisation de son actif par le liquidateur désigné à la procédure à cette fin.

L'impossibilité de procéder à une vente de gré à gré du bien immobilier en cause n'est pas, contrairement aux affirmations de l'appelant, une condition de la régularité de la vente aux enchères de ce même bien.

Par contre, la contradiction flagrante entre l'estimation notariée du bien immobilier en cause produite par l'appelant soit de 410 000 euros et la valeur de ce même bien immobilier mentionnée dans le mandat de vente et à hauteur de la somme de 200 000 euros puisque moins de la moitié démontre le peu de sérieux de la perspective de vente de ce bien de gré à gré, monsieur C. Yann ne justifiant par ailleurs d'aucun acquéreur et ce, malgré le délai de plusieurs mois imparti à cette fin et depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire soit en date du 14 décembre 2012, soit plus de deux ans et justifiant la vente de ce bien aux enchères comme demandée par le juge commissaire désigné à la procédure collective.

Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance contestée autorisant cette vente et de rejeter la demande de délais de l'appelant compte tenu du délai déjà accordé et de l'absence de perspectives sérieuses quant à la possibilité de procéder à cette vente de gré à gré .

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de monsieur C. Yann recevable.

Confirme l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions.

Rejette la demande de délais de monsieur C. Yann.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les frais de la présente procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.