CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 20 décembre 2016, n° 16/14184
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
N'Toma
Défendeur :
Sohm (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hebert-Pageot
Conseiller :
M. Bedouet
Avocats :
Me Cohen, Me Lebarbier, Me Chevalier
Par jugement en date du 22 octobre 2012, sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M N. N'Toma qui exerçait une activité de conseil en ingénierie, et désigné la Selarl Gauthier Sohm en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 20 juin 2016, le juge commissaire a autorisé la Selarl Gauthier Sohm, es qualités, à poursuivre la vente en la forme des saisies immobilières, d'une maison située Souppes sur le Loing (77), appartenant à M N Toma, sur la mise à prix de 135 000 euros.
Par déclaration en date du 27 juin 2016, celui-ci a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 14 octobre 2016, M N'Toma demande à la cour de réformer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de l'autoriser à vendre amiablement le bien litigieux et de condamner la Selarl Gauthier Sohm à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 octobre 2016, la Selarl Gauthier Sohm, es qualités, demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter M N'Toma de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'appelant fait valoir que le recouvrement des sommes dues peut être effectué sans qu'il soit dépossédé de sa résidence principale dans laquelle il loge toute sa famille.
Il ajoute qu'un échéancier avait été convenu avec le liquidateur, ce qui justifie que lui soient accordés les plus larges délais de paiement, avec des mensualités de 1500 euros, le solde étant réglé à la dernière échéance.
Si l'article L. 642-18 du code de commerce, qui définit les modalités de la vente des immeubles dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, prévoit que le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, accorder au débiteur personne physique, des délais de grâce dont il détermine la durée, pour quitter sa maison d'habitation principale, il ne prévoit nullement la possibilité de lui accorder des délais de paiement.
Dès lors, la cour investie des pouvoirs du juge commissaire et saisie de l'appel de l'ordonnance autorisant la vente d'un immeuble en la forme des saisies immobilière ne peut accorder des délais de paiement à M N'Toma dont la demande est sur ce point irrecevable.
S'agissant de sa demande de vendre amiablement le bien litigieux, il convient de dire qu'elle est également irrecevable à ce stade de la procédure en ce qu'elle est fondée dans ses écritures sur les articles R. 322-17 et R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution et n'est applicable qu'à la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution.
M N'Toma ne démontre pas, par ailleurs, que les conditions de l'article L. 642-18 du code de commerce qui permet au juge commissaire d'autoriser la vente de gré à gré, sont réunies ni qu'il a depuis l'ouverture de la procédure en 2012 soumis au liquidateur des propositions concrètes en vue d'une cession amiable du bien.
L'ordonnance du juge commissaire sera en conséquence intégralement confirmée.
L'équité commande de dire qu'il n'y a lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Dit que les demandes de délais de paiement et d'autorisation de vente du bien litigieux fondée sur les articles R. 322-17 et R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution sont irrecevables,
Confirme l'ordonnance,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.