CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mars 2014, n° 13/04971
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme O'yl
Conseillers :
M. Bancal, M. Ramonatxo
Avocats :
Me Fonrouge, SCP Annie Taillard & Valérie Janoueix Avocats Associés
Exposé du litige :
Par ordonnance du 16.07.2013, le juge commissaire près le Tribunal de Grande instance de Libourne a dans le cadre de la liquidation judiciaire de Madame X rejetait une requête aux fins d'autoriser le liquidateur à céder de gré à gré un immeuble d'habitation sis à Pineuilh cadastré section AS n° 24 lieu-dit le RUISSEAU d'une superficie de 86 centiares au profit de Monsieur Y;
Madame X a interjeté appel de la décision le 30 juillet 2013.
Par conclusions signifiées et déposées le 30.10..2013 Madame X conclut à la réformation de l'ordonnance aux motifs que la proposition d'achat du bien immobilier est conforme à l'estimation notariale du bien et que le mandataire n'a jamais reçu d'offre au niveau estimé par le premier expert dont l'évaluation remonte à 2005.
Par conclusions signifiées et déposées le 27.11.2013, la SELARL HIROU en sa qualité de liquidateur de Madame X conclut à la confirmation de l'ordonnance, l'offre d'achat étant inférieure à la valeur retenue par l'expert.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui s'en rapporte à justice par mention au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L. 642-18 alinéa 3 du code de commerce, le juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
Le juge commissaire dispose donc en vertu de cet article d'un choix possible entre la vente judiciaire par adjudication à la barre du tribunal et la vente amiable.
Le choix doit donc s'opérer à partir de critères d'ordre économique :
- valeur intrinsèque du bien à vendre
- était du marché immobilier dans le secteur du bien à vendre
- coût de la procédure par voie d'adjudication forcée
- proposition d'achat ou non
En l'espèce, la Cour observera que le bien a été évalué en 2005 à une valeur de 61 000 € mais depuis lors n'a jamais pu être négocié par le liquidateur à hauteur de cette estimation.
Par ailleurs, il s'est écoulé depuis cette date plus de 8 ans, alors que dans le même temps le marché de l'immobilier a connu une crise et que le liquidateur n'est pas en mesure de communiquer une autre offre d'achat.
A ce jour l'estimation de ce bien mérite au vue du document transmis par l'appelante (pièce n° 6) d'être revue sensiblement à la baisse.
La mise en vente du bien dans le cadre d'une procédure par adjudication à la barre du tribunal, compte tenu de l'état du marché de l'immobilier et de l'état actuel de l'immeuble ne permet pas raisonnablement d'espérer un prix d'adjudication proche de l'estimation réalisée en 2005, sachant en outre que le coût de cette procédure demeure assez élevée.
Dans ces conditions, la proposition de rachat de l'immeuble pour la somme de 40 000 € apparaît comme une solution économiquement satisfaisante pour les intérêts de la liquidation.
Elle présente également un avantage en terme de rapidité d'exécution, les fonds étant immédiatement disponibles pour le liquidateur, situation qui permettra à brève échéance de clôturer une procédure collective ouverte il y a déjà plus de 9 ans.
La Cour infirmera donc la décision du juge commissaire.
LA COUR :
Après communication au ministère public,
Statuant publiquement,
Par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance déférée,
STATUANT A NOUVEAU
Autorise la cession de gré à gré au profit de Monsieur Y de l'immeuble sis à Pineuilh cadastré Section AS N° 24 Lieudit LE RUISSEAU moyennant le prix de 40 000 € payable comptant à la signature des actes
RENVOIE les parties devant le Tribunal de Grande instance de Libourne et le greffe de cette juridiction pour la suite de la procédure et les formalités à accomplir,
DIT QUE les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.