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Décisions

CA Bourges, ch. civ., 20 mars 2014, n° 13/01537

BOURGES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Decomble

Conseillers :

M. Richard, M. de Romans

Avocats :

Me Rahon, Me Fleurier

TGI Bourges, du 23 sept. 2013

23 septembre 2013

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

M. Pierre C. et Mme Élisabeth D., son épouse, ont fait appel du jugement rendu le 23 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Bourges, qui a rejeté les demandes des appelants ainsi que les propositions présentées par M. Alain B. et M. Jean Christophe C., a confirmé l'ordonnance rendue le 16 octobre 2012 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bourges, a autorisé la SCP Bro Ponroy en qualité de liquidateur des époux C.D. à procéder à la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Bourges de divers immeubles appartenant à l'appelante et situés à Saint Martin d'Auxigny ( Cher ) ainsi qu' à Saint Georges sur Moulon ( Cher ) et a désigné la SCP Gérigny, avocats associés à Bourges, à l'effet de poursuivre la vente.

Par des écritures du 18 novembre 2013, auxquelles il est fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les appelants exposent que gravement malades ils occupent leur maison d'habitation, qu'il est indispensable qu'une solution privilégiant la reprise de cette maison dans le cadre familial prévale sur les autres options, que la proposition faite par M. Jean Christophe C. relative à la reprise de la maison d'habitation ne peut être écartée car rien ne permet de considérer que cet immeuble puisse être vendu à un prix supérieur à 37 000 euros, qu'en effet cette proposition est tout à fait adaptée dans un contexte économique particulièrement dégradé, que la proposition de M. Alain B. à hauteur de 40 000 euros est très proche de l'évaluation de 45 400 euros et que dès lors rien ne permet d'affirmer que le prix de vente est supérieur à la mise à prix fixée par le juge commissaire.

Ils demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'appel à l'encontre de M. Alain B., la validation des propositions présentées par Messieurs Alain B. et Jean Christophe C., la réformation du jugement entrepris et l'autorisation de la vente des lots un à huit, à l'exception du lot trois , à M. Alain B. pour 40 000 euros et de celle du lot trois à M. Jean Christophe C. pour la somme de 37 000 euros.

La SCP Ponroy en qualité de liquidateur des époux C.D., par des écritures du 14 janvier 2014, auxquelles il est pareillement fait référence, répond que pour qu'une vente aux enchères soit attractive, la mise à prix d'un bien doit être inférieure à sa valeur vénale, qu'il est donc légitime de considérer que toute proposition d'achat faite en dessous de la mise à prix est manifestement peu sérieuse, qu'en l'espèce la proposition d'achat de M. Jean Christophe C. à hauteur de 37 000 euros est très inférieure à la mise à prix fixé à 60 000 euros, que le rapport de l'expert, M. Jean M., du 4 juillet 2013 a fixé la valeur théorique du lot trois à 116 000 euros, retenant une valeur de 58 000 euros après l'abattement pour travaux et pour son occupation actuelle par les appelants, qu'il en va de même pour les autres lots, dont la valeur réelle, particulièrement le lot cinq comportant des terrains constructibles, est bien supérieure à la proposition présentée par M. Alain B..

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des époux C.D. à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles .

Bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été signifiées le 21 novembre 2013, M. Alain B. n'a pas constitué avocat. Il sera statué conformément à l'article 474 du code de procédure civile par arrêt réputé contradictoire, la signification ayant été faite à personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de rappeler que par jugement du 17 décembre 1997 le tribunal de grande instance de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Pierre C., que par jugement du 23 septembre 1998 la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier et que par jugement du 9 février 2000 le tribunal de grande instance de Bourges a prononcé l'extension à Mme Élisabeth D. épouse C. de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son époux ;

Attendu que par ordonnance du 16 octobre 2012 le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bourges dans la procédure de liquidation judiciaire des époux C.D. a autorisé la SCP Bro Ponroy en qualité de liquidateur à faire procéder à la réalisation aux enchères à la barre du tribunal de grande instance de Bourges des biens immobiliers appartenant à Mme Élisabeth D. épouse C.; que le 2 novembre 2012 les époux C.D. ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, si bien que le tribunal d'instance de Bourges a rendu le jugement querellé ;

Attendu qu'il résulte du rapport du liquidateur que le passif admis des époux C.D. s'élève à la somme de 492 124 euros , que les débiteurs ne disposent pas de fonds suffisants pour apurer ce passif et que l'actif déjà réalisé ne permet pas non plus de solder ces dettes ; qu' à juste titre les premiers juges ont rappelé que cette procédure collective est particulièrement ancienne et que le liquidateur a tenté en vain de trouver une solution familiale de reprise de la maison d'habitation occupée par les appelants par des ventes de gré à gré ;

- Sur la proposition d'achat au nom de M. Jean Christophe C. concernant le lot n° 3 :

Attendu qu'il convient de rappeler que dans une vente aux enchères le montant de la mise à prix, pour être attractif et contribuer au succès de cette vente, est bien inférieur à la valeur vénale du bien immobilier à vendre ; qu'en l'espèce la proposition d'achat faite au nom de M. Jean Christophe C., fils des appelants, de 37 000 euros est bien inférieure non seulement à la mise à prix fixée par le juge commissaire, soit 60 000 euros², mais également à la valeur retenue par l'expert, M. Jean M., de 116 000 euros, soit après abattement pour travaux effectués et délai, dont les époux C.D. devront bénéficier pour quitter les lieux, celle de 58 000 euros ;

Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont estimé que cette proposition n'apparaît pas sérieuse, compte tenu de la faiblesse de son montant, même s'il n'est pas démontré que cet acquéreur dispose ou non des fonds suffisants ;

- Sur la proposition présentée par M. Alain B. concernant l'acquisition des lots n° 1 à 8, à l'exception du lot n° 3 :

Attendu que la remarque préliminaire sur le montant de la mise à prix est la même ; qu'en l'espèce la proposition de M. Alain B. à hauteur de 40 000 euros est bien inférieure à la mise à prix fixée par le juge commissaire à 45 400 euros et est en réalité très inférieure à la valeur réelle de ces immeubles, particulièrement le lot n° 5, qui comporte des terrains constructibles ; qu'il y a lieu en effet de rappeler que par décision du 1er février 2010, confirmée par la Cour d'appel de Bourges le 9 septembre 2010 , la vente de gré à gré du bien immobilier cadastré section ZD n° 299, soit une des trois parcelles du lot n° 5, a été autorisée pour un prix de 24 200 euros pour cette seule parcelle mais qu'en raison de l'opposition des appelants, les acquéreurs se sont désistés ; qu'en outre la vente de gré à gré de la parcelle constructible voisine cadastrée section ZD n° 301, qui est plus petite, a été autorisée suite à une proposition de 20 086 euros ;

Attendu qu'il n'est nullement démontré que la valeur de ces parcelles ait diminué depuis quatre ans ; qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la proposition de M. Alain B. était manifestement insuffisante dans le cadre d'une vente de gré à gré eu égard à la valeur réelle des immeubles ;

Attendu que s'il est une bonne justice qu'une solution privilégiant la reprise de la maison d'habitation des époux C.D. dans le cadre familial soit trouvée, il importe également et prioritairement que les intérêts des créanciers ne soient pas lésés, ce qui serait le cas si les propositions de M. Jean Christophe C. et de M. Alain B. étaient retenues ; qu'en conséquence la confirmation du jugement entrepris s'impose ;

Attendu qu'une somme de 1000 euros sera allouée au liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Donne acte aux époux C.D. de leur désistement d'appel à l'égard de M. Alain B.,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Condamne les époux C.D. à verser à la SCP Bro Ponroy ès qualités une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne les appelants aux dépens d'appel et autorise la SCP Gérigny et associés, avocats, à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.