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Décisions

Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-22.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis

Dijon, du 14 juin 2016

14 juin 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 juin 2016), que la SCP Véronique Thiebaut, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., a poursuivi l'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à lui payer la somme de 28 265, 66 euros, à titre de dommages-intérêts, par la saisie-immobilière d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité publiée avant le jugement d'ouverture ; que par une décision du 5 novembre 2014, le juge de l'exécution a jugé cette déclaration inopposable au liquidateur judiciaire ; que l'immeuble ayant été adjugé au prix de 150 000 euros, le liquidateur a établi un projet de distribution de ce prix prévoyant, après le désintéressement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne en qualité de créancier inscrit et le paiement de sa créance de dommages-intérêts, l'attribution du solde à la procédure collective ; que M. X... a contesté ce dernier poste de collocation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'attribuer le solde du prix d'adjudication au liquidateur alors, selon le moyen :

1°/ qu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ; qu'en cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous condition du remploi dans le délai d'un an, des sommes à l'acquisition, par le déclarant, d'un nouvel immeuble d'habitation ; que l'entrepreneur, dont l'immeuble a fait l'objet d'une vente forcée sur saisie immobilière, ne peut remployer le prix de cession dans le délai d'un an, à l'acquisition d'un immeuble d'habitation, ce prix étant destiné à être distribué aux créanciers ; qu'en retenant que la cession des droits immobiliers dont la date faisait courir le délai annal s'entendait de l'adjudication du bien immobilier, laquelle était intervenue le 5 novembre 2014, que le remploi des fonds aurait dû être effectué au plus tard le 5 novembre 2015, qu'aucun remploi n'étant intervenu au cours de ce délai, la condition posée par l'article L. 526-3 au report de l'insaisissabilité sur le prix de vente faisait défaut en l'espèce, de telle sorte que le solde du prix ne pouvait plus être considéré comme insaisissable, qu'il constituait un actif de la liquidation judiciaire de M. X... et devait être versé à la SCP Thièbaut, ès qualités, cependant que M. X..., dont le bien immobilier avait été vendu sur saisie immobilière, ne disposait pas du prix de cession destiné à désintéresser ses créanciers et ne pouvait ainsi le remployer dans le délai d'un an pour acquérir un immeuble d'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ; que les effets de la déclaration d'insaisissabilité sont étendus en cas de cession, sur le prix de vente et, par remploi réalisé dans le délai d'un an à compter de la vente, sur le bien immobilier acquis au moyen du produit de la vente ; que l'entrepreneur en liquidation judiciaire ne peut, du fait de son dessaisissement, remployer les fonds, dans le délai d'un an, à l'acquisition d'un immeuble servant de résidence principale ; que M. X... faisait valoir qu'il y avait une réelle contradiction entre les dispositions de l'article L. 526-3 du code de commerce autorisant le remploi du prix de vente dans un délai d'un an de la cession des droits immobiliers et l'article L. 641-9 du même code interdisant à l'entrepreneur en liquidation judiciaire tout acte de disposition sur ses biens ; qu'en se fondant, pour ordonner le versement à la SCP Véronique Thièbaut, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., de la somme de 59 112, 64 euros correspondant au solde du prix de vente du bien saisi au préjudice de M. X..., sur la circonstance que la condition posée par l'article L. 526-3 du code de commerce au report d'insaisissabilité sur le prix de vente faisait défaut, de sorte que le solde du prix ne pouvait plus être considéré comme insaisissable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à établir la possibilité pour M. X..., dessaisi de ses droits, de procéder dans le délai d'un an à l'acquisition d'un immeuble d'habitation en remploi du prix de vente, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, ensemble de l'article L. 641-9 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le juge de l'exécution a, par décision du 5 novembre 2014, déclaré inopposable au liquidateur judiciaire de M. X... la déclaration notariée d'insaisissabilité dont le bien saisi faisait l'objet, ce dont il résulte que ce bien faisait partie des actifs de la liquidation judiciaire et que M. X... en était dessaisi ; que sa vente ayant été poursuivie par le liquidateur judiciaire, l'insaisissabilité ne pouvait donc se reporter sur le prix d'adjudication lequel devait, par conséquent, être remis au liquidateur judiciaire après désintéressement du créancier inscrit ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à la saisine de la Cour de cassation pour avis, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'il existait une contradiction entre les dispositions du code de commerce autorisant le remploi du prix de vente dans un délai d'un an à l'acquisition d'un immeuble à usage de résidence principale et celles interdisant à la personne faisant l'objet d'une liquidation judiciaire tout acte de disposition sur ses biens et demandait subsidiairement à la cour d'appel de solliciter l'avis de la Cour de cassation et de surseoir à statuer dans l'attente des réponses de la Cour de cassation sur les questions préjudicielles ; qu'en rejetant la demande subsidiaire tendant à la saisine de la Cour de cassation pour avis au motif que la question de la contradiction pouvant exister entre les dispositions des articles L. 526-3 et L. 641-9 du code de commerce était dépourvue de tout emport cependant que cette question avait une incidence sur la solution du litige, peu important que la condition posée par l'article L. 526-3 du code de commerce au report de l'insaisissabilité sur le prix de vente fasse défaut en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire que la décision par laquelle une juridiction décide de saisir ou de ne pas saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis n'est pas susceptible de recours ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.