Cass. 2e civ., 9 décembre 1997, n° 95-21.200
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 1995), qu'un juge-commissaire ayant, par ordonnance, autorisé la vente sur saisie immobilière d'un ensemble immobilier dépendant de l'actif de la société 5 Immo, mise en liquidation judiciaire, et fixé la mise à prix, un tribunal de grande instance a par jugement du 29 septembre 1994, adjugé l'immeuble saisi à M. X... ; que la société Banque Veuve Morin-Pons, devenue Partdieu (la banque), créancier inscrit, a demandé au Tribunal d'annuler l'adjudication, au motif que la vente avait eu lieu sur baisse de mise à prix, alors que cette faculté n'avait pas été mentionnée dans les insertions publicitaires préalables ; que le Tribunal ayant accueilli cette demande, M. X... a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la banque de sa demande d'annulation, alors, selon le moyen, qu'en matière de vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation, l'extrait du cahier des charges publié par voie de presse avant l'audience d'adjudication doit nécessairement mentionner, à peine d'irrégularité de la formalité de publicité, outre la mise à prix principale, la mise à prix subsidiaire lorsque le juge-commissaire a autorisé le Tribunal à procéder immédiatement en cas de désertion d'enchère à une nouvelle adjudication sur une mise à prix réduite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 696 de l'ancien Code de procédure ;
Mais attendu que l'article 696 du Code de procédure civile, n'exige pas, qu'outre la mise à prix, soit mentionnée dans les insertions publicitaires, préalables à la vente, la faculté de baisse de mise à prix contenue dans le cahier des charges auquel les placards publicitaires se référent ;
Et attendu, qu'après avoir relevé que la baisse de mise à prix avait été régulièrement prévue par l'ordonnance du juge-commissaire et que cette clause avait été reprise dans le cahier des charges, que pouvaient consulter les enchérisseurs éventuels, l'arrêt retient à bon droit que le Tribunal, constatant le défaut d'enchères sur la mise à prix, pouvait immédiatement ouvrir de nouvelles enchères sur la baisse autorisée de la mise à prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui est éventuel :
REJETTE le pourvoi.