Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-14.875
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod, Colin et Stoclet
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que si le débiteur, dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, peut exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant, il est irrecevable à former un incident de saisie immobilière ;
Attendu, selon le jugement attaqué (3 novembre 2011, juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Toulouse), que, par jugement du 21 juillet 1995 (RG n° 95/003284), Mme X..., au titre de son activité personnelle de commerçante, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugement du 19 février 1999 (RG n° 98/000442), Mme Y... étant désignée liquidateur ; que, par ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée le 28 janvier suivant, le juge-commissaire a autorisé la vente dans les formes de la saisie immobilière d'immeubles appartenant à Mme X... ; que, par jugement du 22 avril 2009, le tribunal a rejeté le recours exercé par celle-ci au titre de son droit propre ; que cette dernière a relevé un appel nullité à son encontre qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 mai 2011 (RG n° 09/02336), faisant actuellement l'objet d'un pourvoi pendant (n° S 11-18.091) ; que Mme X... a également formé un incident de saisie immobilière pour dépassement du délai de publicité prévu par l'article 674, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, dont le juge de l'exécution l'a déboutée par jugement du 3 novembre 2011 qui fait l'objet du présent pourvoi ;
Attendu que du fait du dessaisissement de Mme X... résultant de son jugement de liquidation judiciaire du 19 février 1999, le pourvoi formé par celle-ci, seule, tandis qu'elle n'exerce pas de droit propre, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.