Cass. com., 18 janvier 2005, n° 02-11.790
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Nord (la Caisse) a exercé des poursuite de saisie immobilière à l'encontre des époux El X... ; que M. El X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a demandé au juge de la saisie à être subrogé dans les droits de la Caisse, après avoir été autorisé, par une ordonnance du juge commissaire, à reprendre la procédure suspendue par la procédure collective ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que le but de la subrogation est de vaincre l'inaction du créancier poursuivant en permettant au liquidateur de se substituer à lui pour mener les poursuites à leur terme et qu'en l'espèce la Caisse n'a pas été un créancier inactif ou négligent puisqu'elle a affiché la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.