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Décisions

Cass. 2e civ., 19 décembre 2002, n° 01-10.284

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, Me Le Prado, SCP Vier et Barthélemy

TGI Paris, du 10 févr. 2000

10 février 2000

Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 10 février 2000), que le Crédit lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur, a demandé la prorogation des effets du commandemnt délivré aux époux X... ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que seul le créancier saisissant ou le créancier subrogé dans les poursuites est recevable à demander la prorogation d'un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres contatations du jugement attaqué qu'à la date de son prononcé, M. Y..., ès qualités, n'était ni poursuivant ni subrogé ; qu'en particulier, sur cette dernière qualité, le tribunal de grande instance a expressément renvoyé à une audience ultérieure la demande de M. Y..., ès qualités, tendant à être subrogé dans les poursuites de saisie immobilière ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance a violé les articles 694, alinéa 3, et 722 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'a pas été contesté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait autorisé le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par l'ouverture de la procédure collective ; que, cette ordonnance emportant subrogation du liquidateur dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, le liquidateur était recevable à demander la prorogation des effets du commandement ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.