Cass. com., 26 février 2020, n° 18-21.575
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2018), que la société In House France, a été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre 2010, M. N... étant désigné liquidateur ; que le juge commissaire a, par ordonnance du 13 septembre 2017, autorisé le mandataire liquidateur à procéder à la vente d'un ensemble immobilier dont la société In House France était propriétaire ; que M. J..., créancier hypothécaire a, par déclaration du 13 novembre 2017, formé un recours contre cette ordonnance ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours et de le condamner à payer à M. N..., ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen:
1°/ que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente des immeubles du débiteur placé en liquidation judiciaire par voie d'adjudication judiciaire ou amiable doit être notifiée au domicile spécifiquement élu par les créanciers inscrits dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que le greffier avait obligation de notifier l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'immeuble de la société In House France à l'adresse de la société [...], dès lors que ce domicile avait été élu par M. J... au moment de l'inscription des hypothèques judiciaires, quand la notification ne pouvait être régulièrement effectuée qu'au domicile spécifiquement élu par le créancier hypothécaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 642-23 du code de commerce ;
2°/ qu'en tout état de cause, qu'en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente par adjudication des immeubles de la société In House France avait été notifiée à M. J... ayant élu domicile chez M. M... C... , sur le fondement du seul extrait de la liste des recommandés reçus par le greffe faisant état d'une notification à « M. J... Y... » reçue le 25 septembre 2017, quand ni le courrier de notification, ni l'accusé de réception de La Poste, n'avaient été versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 642-23 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun domicile n'étant élu dans le cadre de la procédure collective, le domicile élu auquel doit avoir lieu la notification prévue par l'article R. 642-23 du code de commerce ne peut être que celui élu par le créancier inscrit dans l'inscription elle-même ; que la cour d'appel, qui relève que les hypothèques judiciaires inscrites au bénéfice de M. J... et de la société dont il est le gérant sur l'immeuble de la société In House France mentionnaient comme domicile élu la société [...], en a exactement déduit que l'ordonnance ayant autorisé la vente de cet immeuble devait être notifiée à M. J... à l' adresse de cette société ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt, sans se fonder sur le seul extrait de la liste des avis de recommandés reçus par le greffe, relève non seulement que « M. N..., ès qualités, justifie que l'ordonnance a été notifiée à M. M... C..., AR reçu le 25 septembre 2017 », mais aussi que M. J... n'avait pas contesté la date de réception de la notification par la société [...] ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.